Article R1333-45 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R43-40 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

Les dispositions de la présente section s’appliquent aux actes, demandés ou réalisés par un médecin ou un chirurgien-dentiste, faisant appel aux rayonnements ionisants à des fins de diagnostic médical, de prise en charge thérapeutique, de prévention, de dépistage ou de recherche impliquant la personne humaine.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Toulon, 26 février 2018, n° 17/00590
Cour d'appel : Confirmation

[…] Elle exposait qu'elle avait hâtivement expédié la montre en Suisse mais qu'elle était tenue par la réglementation des articles R1333-45 et suivants du code de la Santé publique de procéder à la décontamination de la montre qui contenait de la matière radionucléide, que les préjudices invoqués par Monsieur X ne sont pas établis, s'agissant notamment d'une montre qui n'était plus en état de fonctionnement et qui présentait de nombreux désordres, […] La société excipe de son obligation réglementaire de décontamination en application du code de la santé publique. Il apparaît toutefois que les dispositions des articles R 1333-45 et suivant dudit code renvoient aux article L1333-1 à L1333-9, […]

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  • Montre·
  • Décontamination·
  • Valeur·
  • Thé·
  • Suisse·
  • Intervention·
  • Préjudice moral·
  • Sociétés·
  • Devis·
  • Santé publique
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