Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 3 : Protection des personnes exposées à des rayonnements ionisants dans un cadre médical / Sous-section 2 : Justification générale des catégories d’actes médicaux faisant appel aux rayonnements ionisants
Article R1333-47 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1
I.-En liaison avec les professionnels de santé, le ministre chargé de la santé ou l'organisme qu'il désigne établit et diffuse un guide définissant les indications médicales justifiant les actes exposant à des rayonnements ionisants, en particulier ceux les plus couramment utilisés. Il est mis à jour périodiquement en fonction de l'évolution des techniques et des pratiques et fait l'objet d'une diffusion auprès des demandeurs et réalisateurs d'actes. Ce guide contient des informations spécifiques pour :
1° Les actes concernant les enfants ;
2° Les actes concernant les femmes enceintes ;
3° Les actes de médecine nucléaire concernant les femmes qui allaitent ;
4° Les actes les plus exposants, en particulier ceux réalisés dans les domaines de la radiothérapie, de pratiques interventionnelles radioguidées et de la scanographie ;
5° Les actes effectués dans le cadre d'un dépistage organisé des maladies mentionnés à l'article L. 1411-6.
II.-Pour les indications médicales non définies par le guide, la justification de l'acte s'appuie soit sur des recommandations de la Haute autorité de santé, soit sur l'avis concordant d'experts conforme à l'état des connaissances scientifiques, médicales et techniques et en tenant compte du risque sanitaire pour le patient.
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Décisions • 2
[…] SOURCES 8.3.1.1. Toute acquisition, cession, importation ou exportation de source radioactive (ou appareil en contenant) donne lieu à l'établissement d'un formulaire qui est présenté à l'enregistrement de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) suivant les dispositions des articles R.1333-47 à R.1333-49 du code de la santé publique.
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2. ASN, décision n° DEP-ORLEANS-1117-2009 du 8 octobre 2009 de l'ASN
[…] Vu le code du travail ; Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 1333-4 ; Vu le code de lenvironnement ; […] lexploitant doit remettre son site dans un état tel quil ne sy manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à larticle L.511-1 du Code de lenvironnement et permette un usage futur du site selon les dispositions des articles R.512-75, […] cession, importation ou exportation de source radioactive (ou appareil en contenant) donne lieu à létablissement dun formulaire qui est présenté à lenregistrement de lInstitut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) suivant les dispositions des articles R.1333-47 à R.1333-49 du code de la santé publique. 8.3.1.2. […]
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