Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité sanitaire environnementale / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 4 : Acquisition, distribution, importation, exportation, cession, reprise et élimination des sources radioactives
Article R1333-48 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Toute importation et exportation de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, qui sont de statut communautaire, fait l'objet d'un relevé des livraisons dans les conditions arrêtées à l'article 6 du règlement précité. Ce relevé est déposé auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal de commerce d'Orléans, Affaire courante, 29 janvier 2015, n° 2014000091
[…] Les activités de reconditionnement et de démantèlement des DFCI sont préalablement soumises au régime d'autorisation visé par l'article R 1333-17 du Code de la Santé Publique. Seule l'ASN est habilitée pour délivrer de telles autorisations. […] Dans de tels cas, il ne s'agit que de transferts comme précisé à l'article R 1333-48 de ce même code.
Lire la suite…- Sociétés·
- Client·
- Autorisation·
- Activité·
- Transport·
- Concurrence déloyale·
- Exportation·
- Marches·
- Santé publique·
- Or