Article R1333-48 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Toute importation ou exportation de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, qui sont de statut communautaire, est effectuée dans les conditions fixées par le règlement EURATOM n° 1493/93 du 8 juin 1993 concernant les transferts de substances radioactives entre les Etats membres. Dans le cas d'importation de sources scellées, la déclaration mentionnée dans ce règlement est déposée auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Toute importation et exportation de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, qui sont de statut communautaire, fait l'objet d'un relevé des livraisons dans les conditions arrêtées à l'article 6 du règlement précité. Ce relevé est déposé auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 10 juin 2006
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Décision1


1Tribunal de commerce d'Orléans, Affaire courante, 29 janvier 2015, n° 2014000091

[…] Les activités de reconditionnement et de démantèlement des DFCI sont préalablement soumises au régime d'autorisation visé par l'article R 1333-17 du Code de la Santé Publique. Seule l'ASN est habilitée pour délivrer de telles autorisations. […] Dans de tels cas, il ne s'agit que de transferts comme précisé à l'article R 1333-48 de ce même code.

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