Article R1333-49 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Toute importation et exportation de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, de produits ou dispositifs en contenant, qui ne sont pas de statut communautaire, doit être préalablement enregistrée auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. L'exportateur ou l'importateur remplit un formulaire délivré par l'institut précisant notamment la nature et les quantités de radionucléides importés ou exportés et le joint à sa demande d'enregistrement.
L'enregistrement préalable, qui fait l'objet d'un visa sur le formulaire, est présenté à l'appui de la déclaration en douane.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 10 juin 2006
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Décisions3


1ASN, décision n° DEP-ORLEANS-1117-2009 du 8 octobre 2009 de l'ASN

[…] SOURCES 8.3.1.1. Toute acquisition, cession, importation ou exportation de source radioactive (ou appareil en contenant) donne lieu à l'établissement d'un formulaire qui est présenté à l'enregistrement de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) suivant les dispositions des articles R.1333-47 à R.1333-49 du code de la santé publique.

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2Tribunal de commerce d'Orléans, Affaire courante, 29 janvier 2015, n° 2014000091

[…] Quant à la notion d'importation et d'exportation, il convient de rappeler que l'article R 1333-49 du code de la santé publique indique que celle-ci ne s'applique pas aux mouvements entre états membres de la communauté européenne.

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3ASN, décision n° DEP-ORLEANS-1117-2009 du 8 octobre 2009 de l'ASN

[…] REPUBLIQUE FRANÇAISE Décision n° DEP-ORLEANS-1117-2009 du 8 octobre 2009 de lAutorité de sûreté nucléaire autorisant à exploiter les installations classées pour la protection de lenvironnement (ICPE) des cellules 6 et 7 et fixant les prescriptions relatives aux modalités dexploitation de ces ICPE situées dans linstallation nucléaire de base n° 49 et exploitées par le Commissariat à lénergie atomique (CEA) sur son centre de Saclay, […] Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 1333-4 ; […] lexploitant doit remettre son site dans un état tel quil ne sy manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à larticle L.511-1 du Code de lenvironnement et permette un usage futur du site selon les dispositions des articles R.512-75, […]

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