Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 4 : Acquisition, distribution, importation, exportation, cession, reprise et élimination des sources radioactives
Article R1333-50 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 5
Tout détenteur de radionucléides sous forme de sources radioactives, de produits ou dispositifs en contenant, doit être en mesure de justifier en permanence de l'origine et de la destination des radionucléides présents dans son établissement à quelque titre que ce soit. A cet effet, il organise dans l'établissement un suivi permettant de connaître, à tout moment, l'inventaire des produits détenus, conformément aux dispositions prises en application de l'article L. 4451-2 du code du travail.
Un relevé trimestriel des cessions et acquisitions doit être adressé par le fournisseur à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dans la forme qui lui est notifiée lors de la délivrance de l'autorisation dont il bénéficie ou après réception de la déclaration mentionnée à la section 3.
Aux fins de mise à jour de l'inventaire prévu à l'article L. 1333-9, une copie du récépissé des déclarations et des autorisations mentionnées respectivement aux articles R. 1333-20 et R. 1333-45 est transmise à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire par l'autorité qui a délivré l'autorisation ou reçu la déclaration. Une liste de ces autorisations et déclarations est tenue à jour par cette autorité et transmise à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
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[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-20 et L. 593-10 ; Vu le code de la santé publique, […] III.1.2 Protection contre les rayonnements ionisants [INB 63 – 12] Prévention des risques liés aux sources radioactives Les activités mentionnées à l'article R. 1333-17 du code de la santé publique et exercées dans l'installation sont définies dans les RGE. […] DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA DETENTION ET A L'UTILISATION DE SOURCES RADIOACTIVES [INB 63 – 34] Inventaire des sources radioactives détenues L'inventaire des sources radioactives et des appareils détenus, établi au titre de l'article R.1333-50 du code de la santé publique et de l'article R.4452-21 du code du travail, […]
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[…] 23/27 8.2.7.7. Afin de remplir les obligations imposées par le premier alinéa de l'article R.1333-50 du code de la santé publique et par l'article R. 4452.21 du code du travail le titulaire met en place un processus systématique et formalisé de suivi des mouvements de sources radioactives et appareils qu'il détient, depuis leur acquisition jusqu'à leur cession ou leur élimination ou leur reprise par un fournisseur. Ce processus permet notamment de connaître à tout instant :
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3. ASN, décision n° DEP-ORLEANS-1117-2009 du 8 octobre 2009 de l'ASN
[…] Vu le code du travail ; Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 1333-4 ; Vu le code de lenvironnement ; […] Cellules 6 et 7 6,94.108 2920 – D Installation de réfrigération ou Climatisation des laboratoires et Puissance -50 kW 67, […] CESSATION DACTIVITE En cas darrêt définitif dune ou de la totalité des installations classées exploitées, lexploitant doit remettre son site dans un état tel quil ne sy manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à larticle L.511-1 du Code de lenvironnement et permette un usage futur du site selon les dispositions des articles R.512-75, R.512-76 et R.512-77 du code de lenvironnement. […]
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