Article R1333-50 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

Les dispositions de l'article R. 1333-48 sont applicables :

1° Aux nouveaux médicaments radiopharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation temporaire d'utilisation ;

2° Aux nouveaux dispositifs médicaux implantables radioactifs quand les enjeux de radioprotection le justifient.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021
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Décisions3


1ASN, décision n°2015-DC-0520 de l'ASN du 25 août 2015

[…] Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-20 et L. 593-10 ; Vu le code de la santé publique, […] III.1.2 Protection contre les rayonnements ionisants [INB 63 – 12] Prévention des risques liés aux sources radioactives Les activités mentionnées à l'article R. 1333-17 du code de la santé publique et exercées dans l'installation sont définies dans les RGE. […] DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA DETENTION ET A L'UTILISATION DE SOURCES RADIOACTIVES [INB 63 – 34] Inventaire des sources radioactives détenues L'inventaire des sources radioactives et des appareils détenus, établi au titre de l'article R.1333-50 du code de la santé publique et de l'article R.4452-21 du code du travail, […]

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  • Substance radioactive·
  • Sûreté nucléaire·
  • Combustible·
  • Risque·
  • Installation nucléaire·
  • Déchet·
  • Radioprotection·
  • Uranium enrichi·
  • Site·
  • Prévention

2ASN, décision n° DEP-ORLEANS-1117-2009 du 8 octobre 2009 de l'ASN

[…] 23/27 8.2.7.7. Afin de remplir les obligations imposées par le premier alinéa de l'article R.1333-50 du code de la santé publique et par l'article R. 4452.21 du code du travail le titulaire met en place un processus systématique et formalisé de suivi des mouvements de sources radioactives et appareils qu'il détient, depuis leur acquisition jusqu'à leur cession ou leur élimination ou leur reprise par un fournisseur. Ce processus permet notamment de connaître à tout instant :

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  • Sûreté nucléaire·
  • Cellule·
  • Déchet·
  • Environnement·
  • Eaux·
  • Installation classée·
  • Rejet·
  • Risque·
  • Radioprotection·
  • Effluent radioactif

3ASN, décision n° DEP-ORLEANS-1117-2009 du 8 octobre 2009 de l'ASN

[…] Vu le code du travail ; Vu le code de la santé publique et notamment son article L. 1333-4 ; Vu le code de lenvironnement ; […] Cellules 6 et 7 6,94.108 2920 – D Installation de réfrigération ou Climatisation des laboratoires et Puissance -50 kW 67, […] CESSATION DACTIVITE En cas darrêt définitif dune ou de la totalité des installations classées exploitées, lexploitant doit remettre son site dans un état tel quil ne sy manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à larticle L.511-1 du Code de lenvironnement et permette un usage futur du site selon les dispositions des articles R.512-75, R.512-76 et R.512-77 du code de lenvironnement. […]

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  • Sûreté nucléaire·
  • Cellule·
  • Déchet·
  • Rejet·
  • Risque·
  • Radioprotection·
  • Installation classée·
  • Contrôle·
  • Rayonnement ionisant·
  • Protection
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