Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 4 : Acquisition, distribution, importation, exportation, cession, reprise et élimination des sources radioactives
Article R1333-51 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version10/06/2006
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Version09/05/2008
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Version01/07/2018
Entrée en vigueur le 10 juin 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2006-676 du 8 juin 2006 - art. 2 () JORF 10 juin 2006
La perte ou le vol de radionucléides sous forme de sources scellées ou non scellées, produits ou dispositifs en contenant, ainsi que tout fait susceptible d'engendrer une dissémination radioactive doivent être immédiatement déclarés au préfet du département du lieu de survenance de la perte ou du vol. Le préfet informe l'autorité qui a délivré l'autorisation et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
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