Article R1333-51 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R43-46 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 mai 2008

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 23 () JORF 9 novembre 2007 en vigueur le 9 mai 2008

Toute mesure appropriée doit être prise pour empêcher l'accès non autorisé aux sources radioactives, leur perte, leur vol ou les dommages par le feu ou l'eau qu'elles pourraient subir.
Après tout événement susceptible d'avoir endommagé une source, notamment un incendie ou une inondation, le chef d'établissement fait procéder à une vérification de l'intégrité de chaque source.
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Entrée en vigueur le 9 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018

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