Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité sanitaire environnementale / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 4 : Acquisition, distribution, importation, exportation, cession, reprise et élimination des sources radioactives
Article R1333-52 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version10/06/2006
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Version09/05/2008
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Version01/07/2015
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Version01/07/2018
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Tout utilisateur de sources scellées est tenu de faire reprendre les sources périmées ou en fin d'utilisation. Toutefois, à titre dérogatoire, cette obligation n'est pas applicable lorsque les caractéristiques des sources permettent une décroissance sur le lieu d'utilisation. Les sources détériorées sont reprises dans les mêmes conditions sans aucune dérogation.
Le fournisseur de sources radioactives scellées, de produits ou dispositifs en contenant, est dans l'obligation de récupérer sans condition et sur simple demande de l'utilisateur, toute source dont celui-ci n'a plus l'usage ou qui est périmée. Une source est considérée comme périmée 10 ans au plus tard après la date du premier visa apposé sur le formulaire de fourniture, sauf prolongation accordée par l'autorité qui a accordé l'autorisation mentionnée à la section III.
Le fournisseur peut soit procéder ou faire procéder à l'élimination des sources reprises par un organisme habilité à cet effet, soit les retourner au fabricant.
Le fournisseur doit déclarer auprès du service d'inspection concerné et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire toute source scellée, produit ou dispositif en contenant, qui ne lui aurait pas été restitué dans les délais requis.
Tout fournisseur doit disposer d'un site d'entreposage, dans des conditions compatibles avec la protection de la santé et de l'environnement, d'une capacité suffisante pour recevoir des sources en fin d'utilisation pendant la période précédant leur élimination ou leur recyclage.
Le fournisseur de sources radioactives scellées, de produits ou dispositifs en contenant, est dans l'obligation de récupérer sans condition et sur simple demande de l'utilisateur, toute source dont celui-ci n'a plus l'usage ou qui est périmée. Une source est considérée comme périmée 10 ans au plus tard après la date du premier visa apposé sur le formulaire de fourniture, sauf prolongation accordée par l'autorité qui a accordé l'autorisation mentionnée à la section III.
Le fournisseur peut soit procéder ou faire procéder à l'élimination des sources reprises par un organisme habilité à cet effet, soit les retourner au fabricant.
Le fournisseur doit déclarer auprès du service d'inspection concerné et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire toute source scellée, produit ou dispositif en contenant, qui ne lui aurait pas été restitué dans les délais requis.
Tout fournisseur doit disposer d'un site d'entreposage, dans des conditions compatibles avec la protection de la santé et de l'environnement, d'une capacité suffisante pour recevoir des sources en fin d'utilisation pendant la période précédant leur élimination ou leur recyclage.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Il modifie l'article R. 1333-52 du code de la santé publique. L'objet des modifications proposées est de permettre aux détenteurs de sources radioactives scellées usagées de faire appel à tout fournisseur de source, ou à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), pour la reprise de ces sources. L'article R. 1333-52 du code de la santé publique impose à l'utilisateur de faire reprendre ses sources par le fournisseur d'origine de celles-ci. […] Type : Consultations publiques Fondement juridique : Article L.120-1 du code de l'environnement
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