Article R1333-52 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R43-47 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 mai 2008

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 23 () JORF 9 novembre 2007 en vigueur le 9 mai 2008

I.-Une source radioactive scellée est considérée comme périmée dix ans au plus tard après la date du premier enregistrement apposé sur le formulaire de fourniture ou, à défaut, après la date de sa première mise sur le marché, sauf prolongation accordée par l'autorité compétente.
Tout utilisateur de sources radioactives scellées est tenu de faire reprendre les sources périmées ou en fin d'utilisation par le fournisseur. Toutefois, à titre dérogatoire, cette obligation n'est pas applicable lorsque les caractéristiques des sources permettent une décroissance sur le lieu d'utilisation. Les sources détériorées sont reprises dans les mêmes conditions sans aucune dérogation.
II.-Le fournisseur de sources radioactives scellées, de produits ou dispositifs en contenant, est dans l'obligation de récupérer, sans condition et sur simple demande, toute source scellée qu'il a distribuée, notamment lorsque cette source est périmée ou que son détenteur n'en a plus l'usage. Lorsque la source est utilisée dans un dispositif ou un produit, il est également tenu de le reprendre en totalité si le détenteur en fait la demande.
Le fournisseur peut soit procéder ou faire procéder à l'élimination des sources reprises dans une installation autorisée à cet effet, soit les retourner à son fournisseur ou au fabricant. Il doit déclarer auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire toute source scellée, produit ou dispositif en contenant, qui ne lui aurait pas été restitué dans les délais requis.
Le fournisseur doit disposer d'un site d'entreposage, dans des conditions compatibles avec la protection de la santé et de l'environnement, d'une capacité suffisante pour recevoir des sources en fin d'utilisation pendant la période précédant leur élimination ou leur recyclage.
III.-La décision prise en vertu de l'article R. 1333-54-1 précise les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 9 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2015
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Commentaire1


www.vie-publique.fr · 1er juillet 2014

Il modifie l'article R. 1333-52 du code de la santé publique. L'objet des modifications proposées est de permettre aux détenteurs de sources radioactives scellées usagées de faire appel à tout fournisseur de source, ou à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), pour la reprise de ces sources. L'article R. 1333-52 du code de la santé publique impose à l'utilisateur de faire reprendre ses sources par le fournisseur d'origine de celles-ci. […] Type : Consultations publiques Fondement juridique : Article L.120-1 du code de l'environnement

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