Article R1333-52 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R43-47 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : DÉCRET n°2015-231 du 27 février 2015 - art. 1

I.-Une source radioactive scellée est considérée comme périmée dix ans au plus tard après la date du premier enregistrement apposé sur le formulaire de fourniture ou, à défaut, après la date de sa première mise sur le marché, sauf prolongation accordée par l'autorité compétente.

II.-Tout détenteur de sources radioactives scellées périmées ou en fin d'utilisation est tenu de les faire reprendre, quel que soit leur état, par un fournisseur qui y est habilité par l'autorisation prévue à l'article L. 1333-4.

Les sources qui ne sont pas recyclables dans les conditions techniques et économiques du moment peuvent être reprises en dernier recours par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Les frais afférents à la reprise de ces sources sont à la charge du détenteur.

Si le détenteur fait reprendre ses sources par un autre fournisseur que celui d'origine ou si celles-ci sont reprises par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, il transmet, dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation de reprise délivrée par le repreneur, copie de cette attestation au fournisseur d'origine et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.


III.-Le fournisseur de sources radioactives scellées, de produits ou dispositifs en contenant, est dans l'obligation de récupérer, sans condition et sur simple demande, toute source scellée qu'il a distribuée, notamment lorsque cette source est périmée ou que son détenteur n'en a plus l'usage. Lorsque la source est utilisée dans un dispositif ou un produit, il est également tenu de le reprendre en totalité si le détenteur en fait la demande.

Il déclare auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire le défaut de restitution dans les délais requis, à lui-même, un autre fournisseur ou l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, de toute source scellée qu'il a distribuée ou de produit ou dispositif en contenant.

IV.-Tout fournisseur peut soit procéder ou faire procéder à l'élimination des sources reprises dans une installation autorisée à cet effet, soit les retourner à son fournisseur ou au fabricant. Il doit disposer d'un site d'entreposage, dans des conditions compatibles avec la protection de la santé et de l'environnement, d'une capacité suffisante pour recevoir des sources en fin d'utilisation pendant la période précédant leur élimination ou leur recyclage..

V.-La décision prise en vertu de l'article R. 1333-54-1 précise les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018
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Commentaire1


www.vie-publique.fr · 1er juillet 2014

Il modifie l'article R. 1333-52 du code de la santé publique. L'objet des modifications proposées est de permettre aux détenteurs de sources radioactives scellées usagées de faire appel à tout fournisseur de source, ou à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), pour la reprise de ces sources. L'article R. 1333-52 du code de la santé publique impose à l'utilisateur de faire reprendre ses sources par le fournisseur d'origine de celles-ci. […] Type : Consultations publiques Fondement juridique : Article L.120-1 du code de l'environnement

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