Article R1333-52 du Code de la santé publique

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Version01/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R43-47 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

Préalablement à la demande et à la réalisation d'un acte, le médecin ou le chirurgien-dentiste vérifie qu'il est justifié en s'appuyant sur le guide ou les documents mentionnés à l'article R. 1333-47. En cas de désaccord entre le demandeur et le réalisateur de l'acte, la décision appartient à ce dernier.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
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Commentaire1


www.vie-publique.fr · 1er juillet 2014

Il modifie l'article R. 1333-52 du code de la santé publique. L'objet des modifications proposées est de permettre aux détenteurs de sources radioactives scellées usagées de faire appel à tout fournisseur de source, ou à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), pour la reprise de ces sources. L'article R. 1333-52 du code de la santé publique impose à l'utilisateur de faire reprendre ses sources par le fournisseur d'origine de celles-ci. […] Type : Consultations publiques Fondement juridique : Article L.120-1 du code de l'environnement

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