Article R1333-54 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version10/06/2006
>
Version15/06/2006
>
Version09/05/2008
>
Version01/07/2015
>
Version01/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R43-49 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R1333-100 (V), Code de la santé publique - art. R1333-98 (V), Code de la santé publique - art. R1333-99 (V)

Entrée en vigueur le 9 mai 2008

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 24 () JORF 9 novembre 2007 en vigueur le 9 mai 2008

Le montant de la garantie financière exigée à l'article R. 1333-53 est établi sur la base d'un barème national qui définit, par famille de sources, un coût de reprise des sources radioactives scellées et des produits ou dispositifs en contenant. Les familles de sources radioactives sont déterminées en prenant en compte la nature du radionucléide, l'activité initiale de la source et l'existence ou l'absence d'une filière d'élimination en France.
Lorsque le fournisseur importe, transfère depuis un autre Etat membre ou distribue une seule famille de sources radioactives scellées et de produits ou dispositifs en contenant, le montant de la garantie financière exigée à l'article R. 1333-53 correspond au coût de reprise fixé par le barème national pour la famille de sources considérée multiplié par le nombre de sources radioactives qui devront être reprises aux utilisateurs.
Lorsque le fournisseur importe, transfère depuis un autre Etat membre ou distribue plusieurs familles de sources radioactives et de produits ou dispositifs en contenant, le montant de la garantie financière correspond à la somme des produits obtenus en application de l'alinéa précédent pour chaque famille de sources.
L'Autorité de sûreté nucléaire fait mettre en oeuvre la garantie financière en cas de défaillance du fournisseur dans l'exécution de son obligation de reprise telle que prévue au troisième alinéa de l'article R. 1333-52.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 juillet 2015
10 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).