Article R1333-54 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R43-49 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R1333-100 (V), Code de la santé publique - art. R1333-98 (V), Code de la santé publique - art. R1333-99 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : DÉCRET n°2015-231 du 27 février 2015 - art. 1

Le montant de la garantie financière exigée à l'article R. 1333-53 est établi sur la base d'un barème national qui définit, par famille de sources, un coût de reprise des sources radioactives scellées et des produits ou dispositifs en contenant. Les familles de sources radioactives sont déterminées en prenant en compte la nature du radionucléide, l'activité initiale de la source et l'existence ou l'absence d'une filière d'élimination en France.

Lorsque le fournisseur importe, transfère depuis un autre Etat membre ou distribue une seule famille de sources radioactives scellées et de produits ou dispositifs en contenant, le montant de la garantie financière exigée à l'article R. 1333-53 correspond au coût de reprise fixé par le barème national pour la famille de sources considérée multiplié par le nombre de sources radioactives qui devront être reprises aux utilisateurs.

Lorsque le fournisseur importe, transfère depuis un autre Etat membre ou distribue plusieurs familles de sources radioactives et de produits ou dispositifs en contenant, le montant de la garantie financière correspond à la somme des produits obtenus en application de l'alinéa précédent pour chaque famille de sources.

L'Autorité de sûreté nucléaire fait mettre en œuvre la garantie financière en cas de défaillance du fournisseur dans l'exécution de son obligation de reprise telle que prévue à l'article R. 1333-52.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018
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