Article R1333-54 du Code de la santé publique

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Version01/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R43-49 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R1333-99 (V), Code de la santé publique - art. R1333-98 (V), Code de la santé publique - art. R1333-100 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

Le demandeur et le réalisateur d’un acte exposant aux rayonnements ionisants recherchent, lorsque cela est possible, les informations cliniques pertinentes antérieures. Ils prennent en compte ces informations pour éviter une exposition inutile.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
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