Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 5 : Protection des personnes exposées à des rayonnements ionisants à des fins médicales ou médico-légales / Sous-section 1 : Champ d'application
Article R1333-55 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 novembre 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 26 () JORF 9 novembre 2007
1° Aux personnes exposées aux rayonnements ionisants à des fins médicales, à titre diagnostique ou thérapeutique, ou dans le cadre soit de la surveillance médicale professionnelle, soit d'un dépistage organisé d'une maladie déterminée ;
2° Aux personnes participant volontairement à des programmes de recherche biomédicale ;
3° Aux personnes exposées lors de procédures médico-légales.
Commentaires • 24
Au niveau réglementaire, les articles R. 1333-55 et suivants du code de la santé publique, dans leur version issue du décret n° 2007-1582 du 7 novembre 2007, prévoient des principes destinés à assurer la protection des patients exposés aux rayonnements ionisants et notamment : le principe de justification des expositions : toute exposition « fait l'objet d'une analyse préalable permettant de s'assurer [qu'elle] présente un avantage médical direct suffisant au regard du risque qu'elle peut présenter et qu'aucune autre technique d'efficacité comparable comportant de moindres risques ou dépourvue […] d'un tel risque n'est disponible » (R. 1333-56) ; […]
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Au niveau réglementaire, les articles R. 1333-55 et suivants du code de la santé publique, dans leur version issue du décret n° 2007-1582 du 7 novembre 2007, prévoient des principes destinés à assurer la protection des patients exposés aux rayonnements ionisants et notamment : le principe de justification des expositions : toute exposition « fait l'objet d'une analyse préalable permettant de s'assurer [qu'elle] présente un avantage médical direct suffisant au regard du risque qu'elle peut présenter et qu'aucune autre technique d'efficacité comparable comportant de moindres risques ou dépourvue […] d'un tel risque n'est disponible » (R. 1333-56) ; […]
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