Article R1333-56 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R43-51 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 novembre 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 26 () JORF 9 novembre 2007

Pour l'application du principe mentionné au 1° de l'article L. 1333-1, toute exposition d'une personne à des rayonnements ionisants, dans un but diagnostique, thérapeutique, de médecine du travail ou de dépistage, fait l'objet d'une analyse préalable permettant de s'assurer que cette exposition présente un avantage médical direct suffisant au regard du risque qu'elle peut présenter et qu'aucune autre technique d'efficacité comparable comportant de moindres risques ou dépourvue d'un tel risque n'est disponible.
Pour les expositions aux rayonnements ionisants lors de programmes de recherche biomédicale et lors de procédures médico-légales, il est tenu compte des avantages pour la personne concernée par l'exposition et de ceux de la recherche médicale.
La justification d'une exposition aux rayonnements ionisants à des fins médicales et médico-légales s'appuie soit sur les recommandations de pratique clinique de la Haute Autorité de santé, soit sur l'avis concordant d'experts formulé dans les conditions prévues à l'article R. 1333-70.
Dans le cas où une exposition n'est habituellement pas justifiée au regard des recommandations ou avis mentionnés ci-dessus mais où elle paraît cependant nécessaire pour un patient déterminé dans un cas particulier, le médecin prescripteur et le médecin réalisateur de l'acte indiquent les motifs la justifiant dans la demande d'examen et le compte rendu d'examen.
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Entrée en vigueur le 9 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018
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Décisions12


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 10 mars 2011, n° 4799

[…] 31, 32 et 45 de la plainte du service médical de Maubeuge ; que ce grief doit être écarté pour la caisse de Lille qui n'a pas produit à l'instance les comptes rendus permettant d'en apprécier la véracité ; qu'une telle multiplication des actes est contraire à la recommandation de l'ANAES de janvier 2005 « guide du bon usage des examens d'imagerie médicale » et aux articles L 1333-1 et R 1333-56 du code de la santé publique et fait courir aux patients un risque d'exposition aux rayons ionisants ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 10 mars 2011, n° 4799

[…] 31, 32 et 45 de la plainte du service médical de Maubeuge ; que ce grief doit être écarté pour la caisse de Lille qui n'a pas produit à l'instance les comptes rendus permettant d'en apprécier la véracité ; qu'une telle multiplication des actes est contraire à la recommandation de l'ANAES de janvier 2005 « guide du bon usage des examens d'imagerie médicale » et aux articles L 1333-1 et R 1333-56 du code de la santé publique et fait courir aux patients un risque d'exposition aux rayons ionisants ;

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 12 avril 2024, n° 21/00594
Infirmation

[…] Le tribunal a annulé l'indu des actes réalisés par un appareil CBCT au motif que la MSA ne justifiait pas précisément, dans les cas relevés où le requérant avait eu recours à cet examen sous sa responsabilité de praticien, que c'était inadapté par rapport à un examen radiologique conventionnel, alors que dans la spécialité exercée sont compris des prestations d'évaluation diagnostique jusqu'à des actes opératoires plus poussés qu'au stade de la chirurgie dentaire, ce qui est conforme à l'article R. 1333-56 du code de la santé publique et du code acte AQK027 de la CCAM.

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