Article R1333-56 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R43-51 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

Un acte utilisant les rayonnements ionisants chez une personne asymptomatique pour détecter de façon précoce une maladie peut être effectué soit dans le cadre d’un dépistage organisé de la maladie, soit après avoir fait l’objet d’une justification spécifique par le réalisateur de l’acte conjointement avec le demandeur de l’acte, en prenant en compte, le cas échéant, les recommandations de la Haute autorité de santé.


La personne est informée des avantages et des risques liés à cet acte.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
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Décisions12


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 10 mars 2011, n° 4799

[…] 31, 32 et 45 de la plainte du service médical de Maubeuge ; que ce grief doit être écarté pour la caisse de Lille qui n'a pas produit à l'instance les comptes rendus permettant d'en apprécier la véracité ; qu'une telle multiplication des actes est contraire à la recommandation de l'ANAES de janvier 2005 « guide du bon usage des examens d'imagerie médicale » et aux articles L 1333-1 et R 1333-56 du code de la santé publique et fait courir aux patients un risque d'exposition aux rayons ionisants ;

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  • Radiographie

2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 10 mars 2011, n° 4799

[…] 31, 32 et 45 de la plainte du service médical de Maubeuge ; que ce grief doit être écarté pour la caisse de Lille qui n'a pas produit à l'instance les comptes rendus permettant d'en apprécier la véracité ; qu'une telle multiplication des actes est contraire à la recommandation de l'ANAES de janvier 2005 « guide du bon usage des examens d'imagerie médicale » et aux articles L 1333-1 et R 1333-56 du code de la santé publique et fait courir aux patients un risque d'exposition aux rayons ionisants ;

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 12 avril 2024, n° 21/00594
Infirmation

[…] Le tribunal a annulé l'indu des actes réalisés par un appareil CBCT au motif que la MSA ne justifiait pas précisément, dans les cas relevés où le requérant avait eu recours à cet examen sous sa responsabilité de praticien, que c'était inadapté par rapport à un examen radiologique conventionnel, alors que dans la spécialité exercée sont compris des prestations d'évaluation diagnostique jusqu'à des actes opératoires plus poussés qu'au stade de la chirurgie dentaire, ce qui est conforme à l'article R. 1333-56 du code de la santé publique et du code acte AQK027 de la CCAM.

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