Article R1333-62 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R43-57 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 novembre 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 26 () JORF 9 novembre 2007

Les médecins pratiquant les actes de radiothérapie externe ou de curiethérapie déterminent, au cas par cas, les expositions des tissus et organes visés par le rayonnement, en maintenant au niveau le plus faible possible les doses reçues par les organes et tissus autres que ceux faisant directement l'objet du rayonnement.
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Entrée en vigueur le 9 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018
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