Article R1333-63 du Code de la santé publique

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Version10/06/2006
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Version01/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R43-58 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

Dans le cadre d’une recherche impliquant la personne humaine, lorsqu’un participant accepte volontairement de se soumettre à un acte médical utilisant les rayonnements ionisants, les niveaux de dose ou d’activité administrée sont établis au cas par cas conformément au protocole de la recherche avant l’exposition.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
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