Article R1333-64 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R43-59 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Pour les actes de médecine nucléaire à visée diagnostique, les médecins réalisateurs doivent mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour maintenir la quantité de radioactivité des produits administrés à la personne au niveau le plus faible possible compatible avec l'obtention d'une information de qualité.
Pour les actes de médecine nucléaire à visée thérapeutique, les expositions des tissus et organes sont déterminées au cas par cas, en veillant à ce que les doses susceptibles d'être reçues par les organes et tissus autres que ceux directement visés par l'exposition soient maintenues au niveau le plus faible possible, compatible avec le but thérapeutique et la nature du ou des radionucléides utilisés.
Avant de réaliser un acte diagnostique ou thérapeutique utilisant des radionucléides, le médecin doit donner au patient, sous forme orale et écrite, les conseils de radioprotection utiles pour l'intéressé, son entourage, le public et l'environnement. Il tient compte, pour la justification, l'optimisation et les conditions de réalisation de l'acte, des informations qui lui sont données sur la possibilité pour le patient de suivre ces conseils.
A l'issue d'un acte de médecine nucléaire à visée diagnostique ou thérapeutique, le médecin réalisateur fournit au patient ou à son représentant légal toutes informations adaptées et nécessaires pour limiter l'exposition aux rayonnements ionisants des personnes qui seront en contact avec lui. Ces informations comportent des éléments obligatoires définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 10 juin 2006
2 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Poletti Bérengère · Questions parlementaires · 18 octobre 2005

Les activités nucléaires telles qu'elles sont définies à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique (CSP) comprennent toutes les utilisations à des fins médicales de rayonnements ionisants (rayons X ou radioéléments) en radiologie, radiothérapie et médecine nucléaire. L'article précité précise que ces actes diagnostiques ou thérapeutiques ne peuvent être entrepris ou exercés que s'ils sont justifiés par les bénéfices pour la santé qu'ils procurent, rapportés aux risques inhérents à l'exposition aux rayonnements ionisants. […] En application de l'article R. 1333-74 du CSP, […] conformément aux dispositions prévues à l'article R. 1333-64 du CSP. […]

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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 5 mai 2010, 09NC01252, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1333-60 du code la santé publique : Toute personne qui utilise les rayonnements ionisants à des fins médicales doit faire appel à une personne spécialisée d'une part en radiophysique médicale, notamment en dosimétrie, en optimisation, en assurance de qualité, […] les données et procédés de calcul utilisés pour déterminer et délivrer les doses et activités administrées au patient dans toute procédure d'exposition aux rayonnements ionisants sont appropriés et utilisés selon les dispositions prévues par le code de la santé publique, et notamment aux articles R. 1333-59 à R. 1333-64 ; en particulier, en radiothérapie, […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 16 juin 2009, n° 0700906
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 19 novembre 2004 relatif à la formation, aux missions et aux conditions d'intervention de la personne spécialisée en radiophysique médicale : « La personne en radiophysique médicale s'assure que les équipements, les données et procédés de calcul utilisés pour déterminer et délivrer les doses et activités administrées au patient dans toute procédure d'exposition aux rayonnements ionisants sont appropriés et utilisés selon les dispositions prévues dans le code de la santé publique, et notamment aux articles R. 1333-59 à R. 1333-64 du code de la santé publique ; en particulier, en radiothérapie, […]

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