Article R1333-64 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R43-59 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

Avant et après un acte de médecine nucléaire à visée diagnostique ou thérapeutique ou un acte de curiethérapie par implants permanents, le réalisateur de l’acte fournit au patient ou à son représentant légal des informations orales et écrites appropriées sur le risque des rayonnements ionisants et les instructions nécessaires pour limiter l’exposition aux rayonnements ionisants des personnes qui seront en contact avec lui.


Ces informations et instructions sont délivrées avant que le patient ne quitte le service de médecine nucléaire ou de radiothérapie.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Sortie de vigueur le 31 mai 2021
2 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Poletti Bérengère · Questions parlementaires · 18 octobre 2005

Les activités nucléaires telles qu'elles sont définies à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique (CSP) comprennent toutes les utilisations à des fins médicales de rayonnements ionisants (rayons X ou radioéléments) en radiologie, radiothérapie et médecine nucléaire. L'article précité précise que ces actes diagnostiques ou thérapeutiques ne peuvent être entrepris ou exercés que s'ils sont justifiés par les bénéfices pour la santé qu'ils procurent, rapportés aux risques inhérents à l'exposition aux rayonnements ionisants. […] En application de l'article R. 1333-74 du CSP, […] conformément aux dispositions prévues à l'article R. 1333-64 du CSP. […]

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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 5 mai 2010, 09NC01252, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1333-60 du code la santé publique : Toute personne qui utilise les rayonnements ionisants à des fins médicales doit faire appel à une personne spécialisée d'une part en radiophysique médicale, notamment en dosimétrie, en optimisation, en assurance de qualité, […] les données et procédés de calcul utilisés pour déterminer et délivrer les doses et activités administrées au patient dans toute procédure d'exposition aux rayonnements ionisants sont appropriés et utilisés selon les dispositions prévues par le code de la santé publique, et notamment aux articles R. 1333-59 à R. 1333-64 ; en particulier, en radiothérapie, […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 16 juin 2009, n° 0700906
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 19 novembre 2004 relatif à la formation, aux missions et aux conditions d'intervention de la personne spécialisée en radiophysique médicale : « La personne en radiophysique médicale s'assure que les équipements, les données et procédés de calcul utilisés pour déterminer et délivrer les doses et activités administrées au patient dans toute procédure d'exposition aux rayonnements ionisants sont appropriés et utilisés selon les dispositions prévues dans le code de la santé publique, et notamment aux articles R. 1333-59 à R. 1333-64 du code de la santé publique ; en particulier, en radiothérapie, […]

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