Article R1333-65 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version10/06/2006
>
Version09/11/2007
>
Version01/07/2018

Entrée en vigueur le 9 novembre 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 26 () JORF 9 novembre 2007

Lorsqu'une exposition aux rayonnements ionisants à des fins médicales ne présente pas d'avantage médical direct pour la personne exposée, en particulier lors des expositions effectuées dans le cadre de la recherche biomédicale, le médecin réalisant l'acte doit accorder une attention particulière à la justification et à l'optimisation de celui-ci, en déterminant notamment une dose maximale de rayonnement. Une mention relative à l'utilisation des rayonnements ionisants et à cette contrainte de dose doit figurer dans le document d'information prévu par l'article L. 1122-1.
Une contrainte de dose est également établie par le médecin ou le chirurgien-dentiste lors d'une exposition aux rayonnements ionisants des personnes qui, en connaissance de cause et de leur plein gré, en dehors de leur profession, participent au soutien et au réconfort de patients à l'occasion du diagnostic ou du traitement médical de ces derniers.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018
1 texte cite l'article

Commentaire1


Village Justice · 9 décembre 2016

[…] Comité Consultatif National d'Ethique – Avis n°88 sur les méthodes de détermination de l'âge à des fins juridiques – 11 juillet 2005 Article L.1333-11 du code de la santé publique Article R.1333-65 du code de la santé publique Article L.1333-31 du code de la santé publique 1 X.Rays and Asylum seeking children policy statement du 19 novembre 2007 : Royal College of Paediatrics and child health

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 10 juin 2022, n° 17/09807
Infirmation partielle

[…] Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, le professionnel de santé demande à la cour, au visa des articles L. 315-1 IV, R. 315-1 et suivants, D. 315-1, R. 166-1, R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, L. 1333-11, L. 1333-13, R. 1333-56, R. 1333-65 et R. 1333-66 du code de la santé publique, de :

 Lire la suite…
  • Professionnel·
  • Santé·
  • Contrôle·
  • Sécurité sociale·
  • Fraudes·
  • Assurance maladie·
  • Facturation·
  • Service médical·
  • Maladie·
  • Acte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).