Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 5 : Protection des personnes exposées à des rayonnements ionisants à des fins médicales ou médico-légales / Sous-section 3 : Application du principe d'optimisation lors d'exposition aux rayonnements ionisants
Article R1333-66 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 novembre 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 26 () JORF 9 novembre 2007
Le demandeur fournit au réalisateur les informations nécessaires à la justification de l'exposition demandée dont il dispose. Il précise notamment le motif, la finalité, les circonstances particulières de l'exposition envisagée, notamment l'éventuel état de grossesse, les examens ou actes antérieurement réalisés et toute information nécessaire au respect du principe mentionné au 2° de l'article L. 1333-1.
Le médecin réalisateur de l'acte indique sur un compte rendu les informations au vu desquelles il a estimé l'acte justifié, les procédures et les opérations réalisées ainsi que toute information utile à l'estimation de la dose reçue par le patient. Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par le ministre chargé de la santé précise la nature de ces informations.
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Décisions • 18
[…] le compte rendu des radiographies a été réalisé et signé a posteriori par un autre praticien que le D r B qui avait pourtant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, facturé les radiographies ; que celui-ci a ainsi méconnu les dispositions des articles R 1333-66 et R 1333-67 du code de la santé publique ;
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[…] le compte rendu des radiographies a été réalisé et signé a posteriori par un autre praticien que le D r B qui avait pourtant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, facturé les radiographies ; que celui-ci a ainsi méconnu les dispositions des articles R 1333-66 et R 1333-67 du code de la santé publique ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 13 septembre 2011, n° 4833
[…] le compte rendu des radiographies a été réalisé et signé a posteriori par un autre praticien que le D r B qui avait pourtant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, facturé les radiographies ; que celui-ci a ainsi méconnu les dispositions des articles R 1333-66 et R 1333-67 du code de la santé publique ;
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