Article R1333-66 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R43-61 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 novembre 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 26 () JORF 9 novembre 2007

Aucun acte exposant aux rayonnements ionisants ne peut être pratiqué sans un échange préalable d'information écrit entre le demandeur et le réalisateur de l'acte.
Le demandeur fournit au réalisateur les informations nécessaires à la justification de l'exposition demandée dont il dispose. Il précise notamment le motif, la finalité, les circonstances particulières de l'exposition envisagée, notamment l'éventuel état de grossesse, les examens ou actes antérieurement réalisés et toute information nécessaire au respect du principe mentionné au 2° de l'article L. 1333-1.
Le médecin réalisateur de l'acte indique sur un compte rendu les informations au vu desquelles il a estimé l'acte justifié, les procédures et les opérations réalisées ainsi que toute information utile à l'estimation de la dose reçue par le patient. Une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par le ministre chargé de la santé précise la nature de ces informations.
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Entrée en vigueur le 9 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018
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Décisions18


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 13 septembre 2011, n° 4833

[…] le compte rendu des radiographies a été réalisé et signé a posteriori par un autre praticien que le D r B qui avait pourtant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, facturé les radiographies ; que celui-ci a ainsi méconnu les dispositions des articles R 1333-66 et R 1333-67 du code de la santé publique ;

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 13 septembre 2011, n° 4833

[…] le compte rendu des radiographies a été réalisé et signé a posteriori par un autre praticien que le D r B qui avait pourtant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, facturé les radiographies ; que celui-ci a ainsi méconnu les dispositions des articles R 1333-66 et R 1333-67 du code de la santé publique ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 13 septembre 2011, n° 4833

[…] le compte rendu des radiographies a été réalisé et signé a posteriori par un autre praticien que le D r B qui avait pourtant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, facturé les radiographies ; que celui-ci a ainsi méconnu les dispositions des articles R 1333-66 et R 1333-67 du code de la santé publique ;

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