Article R1333-66 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version10/06/2006
>
Version09/11/2007
>
Version01/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R43-61 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

Le réalisateur de l’acte indique dans son compte-rendu les informations au vu desquelles il a estimé l’acte justifié et les informations relatives à l’exposition du patient, notamment les procédures réalisées ainsi que toute information utile à l’estimation de la dose reçue par le patient.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions18


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 13 septembre 2011, n° 4833

[…] le compte rendu des radiographies a été réalisé et signé a posteriori par un autre praticien que le D r B qui avait pourtant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, facturé les radiographies ; que celui-ci a ainsi méconnu les dispositions des articles R 1333-66 et R 1333-67 du code de la santé publique ;

 Lire la suite…
  • Ordre des médecins·
  • Assurance maladie·
  • Radiographie·
  • Assurances sociales·
  • Nomenclature·
  • Acte·
  • Sécurité sociale·
  • Échelon·
  • Facture·
  • Pierre

2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 13 septembre 2011, n° 4833

[…] le compte rendu des radiographies a été réalisé et signé a posteriori par un autre praticien que le D r B qui avait pourtant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, facturé les radiographies ; que celui-ci a ainsi méconnu les dispositions des articles R 1333-66 et R 1333-67 du code de la santé publique ;

 Lire la suite…
  • Ordre des médecins·
  • Assurance maladie·
  • Radiographie·
  • Assurances sociales·
  • Nomenclature·
  • Acte·
  • Sécurité sociale·
  • Échelon·
  • Facture·
  • Pierre

3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 13 septembre 2011, n° 4833

[…] le compte rendu des radiographies a été réalisé et signé a posteriori par un autre praticien que le D r B qui avait pourtant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, facturé les radiographies ; que celui-ci a ainsi méconnu les dispositions des articles R 1333-66 et R 1333-67 du code de la santé publique ;

 Lire la suite…
  • Ordre des médecins·
  • Assurance maladie·
  • Radiographie·
  • Assurances sociales·
  • Nomenclature·
  • Acte·
  • Sécurité sociale·
  • Échelon·
  • Facture·
  • Pierre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).