Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 3 : Protection des personnes exposées à des rayonnements ionisants dans un cadre médical / Sous-section 4 : Optimisation de l’exposition aux rayonnements ionisants dans un cadre médical
Article R1333-66 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1
Le réalisateur de l’acte indique dans son compte-rendu les informations au vu desquelles il a estimé l’acte justifié et les informations relatives à l’exposition du patient, notamment les procédures réalisées ainsi que toute information utile à l’estimation de la dose reçue par le patient.
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Décisions • 18
[…] le compte rendu des radiographies a été réalisé et signé a posteriori par un autre praticien que le D r B qui avait pourtant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, facturé les radiographies ; que celui-ci a ainsi méconnu les dispositions des articles R 1333-66 et R 1333-67 du code de la santé publique ;
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[…] le compte rendu des radiographies a été réalisé et signé a posteriori par un autre praticien que le D r B qui avait pourtant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, facturé les radiographies ; que celui-ci a ainsi méconnu les dispositions des articles R 1333-66 et R 1333-67 du code de la santé publique ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 13 septembre 2011, n° 4833
[…] le compte rendu des radiographies a été réalisé et signé a posteriori par un autre praticien que le D r B qui avait pourtant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, facturé les radiographies ; que celui-ci a ainsi méconnu les dispositions des articles R 1333-66 et R 1333-67 du code de la santé publique ;
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