Article R1333-67 du Code de la santé publique

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Version01/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R43-62 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 novembre 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 26 () JORF 9 novembre 2007

L'emploi des rayonnements ionisants sur le corps humain est réservé aux médecins et chirurgiens-dentistes réunissant les qualifications prévues à l'article R. 1333-38.
Sous la responsabilité et la surveillance directe de ceux-ci, les manipulateurs en électroradiologie médicale peuvent exécuter les actes définis par le décret pris en application de l'article L. 4351-1.
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Entrée en vigueur le 9 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018

Commentaires17


M. Morin Hervé · Questions parlementaires · 11 mai 2004

De nouvelles dispositions ont été introduites dans le code de la santé publique aux articles R. 1333-55 à R. 1333-74. Conformément à la directive, l'article R. 1330-60 prévoit que « toute personne qui utilise les rayonnements ionisants à des fins médicales doit faire appel à une personne spécialisée d'une part en radiophysique médicale, […] d'autre part, en radioprotection des personnes exposées à des fins médicales ». […] Les missions qui lui seront confiées, sous la responsabilité du médecin comme le prévoit l'article R. 1333-67 1er alinéa, et son niveau de formation élevé en feront un collaborateur important de l'équipe médicale et paramédicale dans les unités de radiothérapie, […]

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M. Decagny Jean-Claude · Questions parlementaires · 13 avril 2004

De nouvelles dispositions ont été introduites dans le code de la santé publique aux articles R. 1333-55 à R. 1333-74. Conformément à la directive, l'article R. 1330-60 prévoit que « toute personne qui utilise les rayonnements ionisants à des fins médicales doit faire appel à une personne spécialisée d'une part en radiophysique médicale, notamment en dosimétrie, […] en assurance de qualité, y compris le contrôle de qualité, d'autre part en radioprotection des personnes exposées à des fins médicales ». […] Les missions qui lui seront confiées, sous la responsabilité du médecin comme le prévoit l'article R. 1333-67 1er alinéa, et son niveau de formation élevé, […]

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M. Door Jean-Pierre · Questions parlementaires · 13 avril 2004

De nouvelles dispositions ont été introduites dans le code de la santé publique aux articles R. 1333-55 à R. 1333-74. Conformément à la directive, l'article R. 1330-60 prévoit que « toute personne qui utilise les rayonnements ionisants à des fins médicales doit faire appel à une personne spécialisée d'une part en radiophysique médicale, notamment en dosimétrie, […] en assurance de qualité, y compris le contrôle de qualité, d'autre part en radioprotection des personnes exposées à des fins médicales ». […] Les missions qui lui seront confiées, sous la responsabilité du médecin comme le prévoit l'article R. 1333-67 1er alinéa, et son niveau de formation élevé, […]

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Décisions9


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 13 septembre 2011, n° 4833

[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'étude des dossiers et, notamment, des attestations probantes émanant d'anciennes salariées de l'intéressé que, dans les dossiers n°s 8, 9, 12 à 14, 18 à 25, 28 à 30, 33 à 36, 41 et 43, les radiographies effectuées au cabinet de radiologie installé cours B à Grenoble et facturées par le D r B ont été effectuées par une assistante dentaire n'ayant pas la qualité de manipulateur en électroradiologie médicale mentionnée à l'article R 1333-67 du code de la santé publique ; que, par ailleurs, dans les dossiers n°s 8, 9, 12, 20, 21, 23 à 25, 29 et 35, des actes « HN », soit hors nomenclature, de 81 € ont été facturés aux patients, constituant un moyen détourné pour le D r B, qui est en secteur I, de demander un dépassement ;

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  • Ordre des médecins·
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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 13 septembre 2011, n° 4833

[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'étude des dossiers et, notamment, des attestations probantes émanant d'anciennes salariées de l'intéressé que, dans les dossiers n°s 8, 9, 12 à 14, 18 à 25, 28 à 30, 33 à 36, 41 et 43, les radiographies effectuées au cabinet de radiologie installé cours B à Grenoble et facturées par le D r B ont été effectuées par une assistante dentaire n'ayant pas la qualité de manipulateur en électroradiologie médicale mentionnée à l'article R 1333-67 du code de la santé publique ; que, par ailleurs, dans les dossiers n°s 8, 9, 12, 20, 21, 23 à 25, 29 et 35, des actes « HN », soit hors nomenclature, de 81 € ont été facturés aux patients, constituant un moyen détourné pour le D r B, qui est en secteur I, de demander un dépassement ;

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 13 septembre 2011, n° 4833

[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'étude des dossiers et, notamment, des attestations probantes émanant d'anciennes salariées de l'intéressé que, dans les dossiers n°s 8, 9, 12 à 14, 18 à 25, 28 à 30, 33 à 36, 41 et 43, les radiographies effectuées au cabinet de radiologie installé cours B à Grenoble et facturées par le D r B ont été effectuées par une assistante dentaire n'ayant pas la qualité de manipulateur en électroradiologie médicale mentionnée à l'article R 1333-67 du code de la santé publique ; que, par ailleurs, dans les dossiers n°s 8, 9, 12, 20, 21, 23 à 25, 29 et 35, des actes « HN », soit hors nomenclature, de 81 € ont été facturés aux patients, constituant un moyen détourné pour le D r B, qui est en secteur I, de demander un dépassement ;

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