Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 3 : Protection des personnes exposées à des rayonnements ionisants dans un cadre médical / Sous-section 4 : Optimisation de l’exposition aux rayonnements ionisants dans un cadre médical
Article R1333-67 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1
L’exposition moyenne par modalité d’imagerie, par région anatomique, par âge et par sexe, de la population aux rayonnements ionisants liée aux actes de diagnostic médical est estimée et analysée périodiquement par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et fait l’objet d’un rapport public consultable sur le site internet de l’Institut.
Commentaires • 17
De nouvelles dispositions ont été introduites dans le code de la santé publique aux articles R. 1333-55 à R. 1333-74. Conformément à la directive, l'article R. 1330-60 prévoit que « toute personne qui utilise les rayonnements ionisants à des fins médicales doit faire appel à une personne spécialisée d'une part en radiophysique médicale, notamment en dosimétrie, […] en assurance de qualité, y compris le contrôle de qualité, d'autre part en radioprotection des personnes exposées à des fins médicales ». […] Les missions qui lui seront confiées, sous la responsabilité du médecin comme le prévoit l'article R. 1333-67 1er alinéa, et son niveau de formation élevé, […]
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Lire la suite…Décisions • 9
[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'étude des dossiers et, notamment, des attestations probantes émanant d'anciennes salariées de l'intéressé que, dans les dossiers n°s 8, 9, 12 à 14, 18 à 25, 28 à 30, 33 à 36, 41 et 43, les radiographies effectuées au cabinet de radiologie installé cours B à Grenoble et facturées par le D r B ont été effectuées par une assistante dentaire n'ayant pas la qualité de manipulateur en électroradiologie médicale mentionnée à l'article R 1333-67 du code de la santé publique ; que, par ailleurs, dans les dossiers n°s 8, 9, 12, 20, 21, 23 à 25, 29 et 35, des actes « HN », soit hors nomenclature, de 81 € ont été facturés aux patients, constituant un moyen détourné pour le D r B, qui est en secteur I, de demander un dépassement ;
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'étude des dossiers et, notamment, des attestations probantes émanant d'anciennes salariées de l'intéressé que, dans les dossiers n°s 8, 9, 12 à 14, 18 à 25, 28 à 30, 33 à 36, 41 et 43, les radiographies effectuées au cabinet de radiologie installé cours B à Grenoble et facturées par le D r B ont été effectuées par une assistante dentaire n'ayant pas la qualité de manipulateur en électroradiologie médicale mentionnée à l'article R 1333-67 du code de la santé publique ; que, par ailleurs, dans les dossiers n°s 8, 9, 12, 20, 21, 23 à 25, 29 et 35, des actes « HN », soit hors nomenclature, de 81 € ont été facturés aux patients, constituant un moyen détourné pour le D r B, qui est en secteur I, de demander un dépassement ;
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 13 septembre 2011, n° 4833
[…] Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'étude des dossiers et, notamment, des attestations probantes émanant d'anciennes salariées de l'intéressé que, dans les dossiers n°s 8, 9, 12 à 14, 18 à 25, 28 à 30, 33 à 36, 41 et 43, les radiographies effectuées au cabinet de radiologie installé cours B à Grenoble et facturées par le D r B ont été effectuées par une assistante dentaire n'ayant pas la qualité de manipulateur en électroradiologie médicale mentionnée à l'article R 1333-67 du code de la santé publique ; que, par ailleurs, dans les dossiers n°s 8, 9, 12, 20, 21, 23 à 25, 29 et 35, des actes « HN », soit hors nomenclature, de 81 € ont été facturés aux patients, constituant un moyen détourné pour le D r B, qui est en secteur I, de demander un dépassement ;
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De nouvelles dispositions ont été introduites dans le code de la santé publique aux articles R. 1333-55 à R. 1333-74. Conformément à la directive, l'article R. 1330-60 prévoit que « toute personne qui utilise les rayonnements ionisants à des fins médicales doit faire appel à une personne spécialisée d'une part en radiophysique médicale, […] d'autre part, en radioprotection des personnes exposées à des fins médicales ». […] Les missions qui lui seront confiées, sous la responsabilité du médecin comme le prévoit l'article R. 1333-67 1er alinéa, et son niveau de formation élevé en feront un collaborateur important de l'équipe médicale et paramédicale dans les unités de radiothérapie, […]
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