Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 5 : Protection des personnes exposées à des rayonnements ionisants à des fins médicales ou médico-légales / Sous-section 4 : Dispositions diverses
Article R1333-68 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 novembre 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 26 () JORF 9 novembre 2007
Les médicaments et produits radiopharmaceutiques doivent être utilisés conformément aux articles L. 1333-2 et suivants.
Pour les examens exposant aux rayonnements ionisants les plus courants et pour les examens les plus irradiants, des niveaux de référence diagnostiques de dose sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour des examens types sur des groupes de patients types ou sur des matériaux simulant le corps humain. Ces niveaux de référence sont constitués par des niveaux de dose pour des examens types de radiologie et par des niveaux de radioactivité de produits radiopharmaceutiques en médecine nucléaire diagnostique.
Le médecin ou le chirurgien-dentiste qui réalise un acte exposant aux rayonnements ionisants à des fins de diagnostic prend les mesures nécessaires pour ne pas dépasser les niveaux de référence diagnostiques.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 12 avril 2023, n° 2301549
[…] * elle est illégale en tant qu'elle confie la responsabilité de l'unité de radiothérapie à un praticien qui n'est pas habilité en qualité de radiothérapeute, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1333-68 du code de la santé publique ;
Lire la suite…- Bretagne·
- Protection fonctionnelle·
- Radiothérapie·
- Fonction publique·
- Santé·
- Responsable·
- Rayonnement ionisant·
- Urgence·
- Médiation·
- Justice administrative