Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité sanitaire environnementale / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 6 : Protection des personnes exposées à des rayonnements ionisants à des fins médicales ou médico-légales / Sous-section 4 : Dispositions diverses
Article R1333-74 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine :
- les modalités et les conditions d'agrément des organismes de formation ;
- les objectifs, la durée et le contenu des programmes de formation qui peuvent varier selon les différentes catégories de professionnels mentionnés à l'article L. 1333-11 ;
- les modalités de reconnaissance de formations équivalentes.
Commentaires • 19
De nouvelles dispositions ont été introduites dans le code de la santé publique aux articles R. 1333-55 à R. 1333-74. […]
Lire la suite…De nouvelles dispositions ont été introduites dans le code de la santé publique aux articles R. 1333-55 à R. 1333-74. […]
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Les activités nucléaires telles qu'elles sont définies à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique (CSP) comprennent toutes les utilisations à des fins médicales de rayonnements ionisants (rayons X ou radioéléments) en radiologie, radiothérapie et médecine nucléaire. L'article précité précise que ces actes diagnostiques ou thérapeutiques ne peuvent être entrepris ou exercés que s'ils sont justifiés par les bénéfices pour la santé qu'ils procurent, rapportés aux risques inhérents à l'exposition aux rayonnements ionisants. […] En application de l'article R. 1333-74 du CSP, la formation à la radioprotection des personnes est dispensée par des organismes agréés. […]
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