Article R1333-74 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

La formation à la radioprotection des personnes, prévue à l'article L. 1333-11, est dispensée par des organismes agréés. L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans par le préfet de la région où siège l'organisme. Il peut être retiré selon les mêmes modalités en cas d'incapacité ou de faute grave des responsables.
Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine :
- les modalités et les conditions d'agrément des organismes de formation ;
- les objectifs, la durée et le contenu des programmes de formation qui peuvent varier selon les différentes catégories de professionnels mentionnés à l'article L. 1333-11 ;
- les modalités de reconnaissance de formations équivalentes.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 10 juin 2006
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Mme Poletti Bérengère · Questions parlementaires · 18 octobre 2005

Les activités nucléaires telles qu'elles sont définies à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique (CSP) comprennent toutes les utilisations à des fins médicales de rayonnements ionisants (rayons X ou radioéléments) en radiologie, radiothérapie et médecine nucléaire. L'article précité précise que ces actes diagnostiques ou thérapeutiques ne peuvent être entrepris ou exercés que s'ils sont justifiés par les bénéfices pour la santé qu'ils procurent, rapportés aux risques inhérents à l'exposition aux rayonnements ionisants. […] En application de l'article R. 1333-74 du CSP, la formation à la radioprotection des personnes est dispensée par des organismes agréés. […]

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M. Morin Hervé · Questions parlementaires · 11 mai 2004

De nouvelles dispositions ont été introduites dans le code de la santé publique aux articles R. 1333-55 à R. 1333-74. […]

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M. Decagny Jean-Claude · Questions parlementaires · 13 avril 2004

De nouvelles dispositions ont été introduites dans le code de la santé publique aux articles R. 1333-55 à R. 1333-74. […]

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