Article R1333-74 du Code de la santé publique

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Version10/06/2006
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Version01/07/2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

L'Autorité de sûreté nucléaire communique aux professionnels de santé les enseignements tirés de l'analyse des événements susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes mentionnés à l'article L. 1333-13, lorsque ces événements présentent un intérêt du point de vue de la radioprotection des patients.

Le réalisateur de l'acte prend les dispositions nécessaires pour informer le patient ou son représentant de ces événements dès lors qu'ils présentent des conséquences cliniques significatives. Le demandeur de l'acte est également informé.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
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Mme Poletti Bérengère · Questions parlementaires · 18 octobre 2005

Les activités nucléaires telles qu'elles sont définies à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique (CSP) comprennent toutes les utilisations à des fins médicales de rayonnements ionisants (rayons X ou radioéléments) en radiologie, radiothérapie et médecine nucléaire. L'article précité précise que ces actes diagnostiques ou thérapeutiques ne peuvent être entrepris ou exercés que s'ils sont justifiés par les bénéfices pour la santé qu'ils procurent, rapportés aux risques inhérents à l'exposition aux rayonnements ionisants. […] En application de l'article R. 1333-74 du CSP, la formation à la radioprotection des personnes est dispensée par des organismes agréés. […]

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M. Morin Hervé · Questions parlementaires · 11 mai 2004

De nouvelles dispositions ont été introduites dans le code de la santé publique aux articles R. 1333-55 à R. 1333-74. […]

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M. Decagny Jean-Claude · Questions parlementaires · 13 avril 2004

De nouvelles dispositions ont été introduites dans le code de la santé publique aux articles R. 1333-55 à R. 1333-74. […]

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