Article R1333-76 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 9 novembre 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-1582 du 7 novembre 2007 - art. 27 () JORF 9 novembre 2007

Il y a situation d'urgence radiologique lorsqu'un événement risque d'entraîner une émission de matières radioactives ou un niveau de radioactivité susceptibles de porter atteinte à la santé publique, notamment en référence aux limites et niveaux d'intervention fixés respectivement en application des articles R. 1333-8 et R. 1333-80.
Cet événement peut résulter :
1° D'un incident ou d'un accident survenant lors de l'exercice d'une activité nucléaire définie à l'article L. 1333-1, y compris le transport de substances radioactives ;
2° D'un acte de malveillance ;
3° D'une contamination de l'environnement détectée par le réseau de mesures de la radioactivité de l'environnement mentionné à l'article R. 1333-11 ;
4° D'une contamination de l'environnement portée à la connaissance de l'autorité compétente au sens des conventions ou accords internationaux, ou des décisions prises par la Communauté européenne en matière d'information en cas d'urgence radiologique.
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Entrée en vigueur le 9 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 juillet 2018
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Décision1


1CJCE, n° C-177/03, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 1er juillet 2004

[…] 12. En ce qui concerne le deuxième grief, le gouvernement français invoque l'article R.43-71 (devenu article R.1333-76) du code de la santé publique, introduit par le décret n° 2003-295, du 31 mars 2003, et l'article 16 de l'arrêté du 2 juin 2003. Ces deux dispositions comprennent les notions d'«importante émission de matières radioactives» et de «taux anormaux de radioactivité susceptibles de porter atteinte à la santé publique», quoique exprimées de manière un peu différente.

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