Article R1333-76 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

I.-Lorsqu'ils ont déjà fait l'objet d'une justification en application de l'article R. 1333-47, les examens radiologiques réalisés à titre préventif dans le cadre de la médecine du travail et de la médecine sportive prennent en compte, le cas échéant, les recommandations élaborées par la Haute autorité de santé.

II.-Après la justification mentionnée au I, les autres catégories d'examens font l'objet d'une autorisation délivrée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Ces arrêtés précisent en tant que de besoin les procédures de justification individuelle et d'optimisation renforcée des expositions et fixent, le cas échéant, une contrainte de dose à prendre en compte lors de l'examen.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
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Décision1


1CJCE, n° C-177/03, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 1er juillet 2004

[…] 12. En ce qui concerne le deuxième grief, le gouvernement français invoque l'article R.43-71 (devenu article R.1333-76) du code de la santé publique, introduit par le décret n° 2003-295, du 31 mars 2003, et l'article 16 de l'arrêté du 2 juin 2003. Ces deux dispositions comprennent les notions d'«importante émission de matières radioactives» et de «taux anormaux de radioactivité susceptibles de porter atteinte à la santé publique», quoique exprimées de manière un peu différente.

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