Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité sanitaire environnementale / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 7 : Situation d'urgence radiologique et d'exposition durable aux rayonnements ionisants / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R1333-78 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version10/06/2006
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Version09/11/2007
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Version01/07/2018
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Les interventions mentionnées à l'article L. 1333-1 concernent :
1° La source de rayonnement, afin de réduire ou d'arrêter l'émission de rayonnements et la dispersion de radionucléides ;
2° L'environnement, afin de réduire ou d'arrêter la contamination des personnes et des biens par des substances radioactives ;
3° Les personnes, afin de réduire ou d'arrêter l'exposition et d'organiser le traitement des victimes.
1° La source de rayonnement, afin de réduire ou d'arrêter l'émission de rayonnements et la dispersion de radionucléides ;
2° L'environnement, afin de réduire ou d'arrêter la contamination des personnes et des biens par des substances radioactives ;
3° Les personnes, afin de réduire ou d'arrêter l'exposition et d'organiser le traitement des victimes.
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