Article R1333-83 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version10/06/2006
>
Version09/11/2007
>
Version01/05/2012
>
Version01/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R43-78 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Modifié par : Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 1

Avant de décider de mettre œuvre des mesures de protection des populations permettant de réduire aussi bas que raisonnablement possible les expositions, le représentant de l'Etat dans le département tient compte :

1° Des appuis, informations et avis fournis en application du III de l'article R. 1333-86 ;

2° Du niveau de référence mentionné au II de l'article R. 1333-82 ;

3° Du préjudice associé à la mise en œuvre des mesures envisagées au regard du bénéfice attendu.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).