Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité sanitaire environnementale / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 7 : Situation d'urgence radiologique et d'exposition durable aux rayonnements ionisants / Sous-section 3 : Intervenants en situation d'urgence radiologique
Article R1333-88 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
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Version20/09/2005
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Version09/11/2007
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Version01/07/2018
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
En aucun cas, la dose efficace totalisée sur la vie entière d'un intervenant ne doit dépasser 1 sievert.
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