Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité sanitaire environnementale / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 7 : Situation d'urgence radiologique et d'exposition durable aux rayonnements ionisants / Sous-section 4 : Interventions en cas d'exposition durable
Article R1333-89 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version20/09/2005
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Version10/06/2006
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Version09/11/2007
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Version01/07/2018
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Le responsable d'une activité nucléaire ou d'une activité professionnelle, passée ou ancienne, à l'origine d'un cas d'exposition durable de personnes à des rayonnements ionisants, est tenu de mettre en place un dispositif de surveillance des expositions et de procéder à un assainissement du site selon des modalités arrêtées par l'autorité de police compétente. Il collabore à l'information des populations et à la mise en oeuvre des mesures de protection décidées par l'autorité de police compétente.
En l'absence de responsable connu ou solvable, les mêmes obligations peuvent être imposées au propriétaire du site.
En l'absence de responsable connu ou solvable, les mêmes obligations peuvent être imposées au propriétaire du site.
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