Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité sanitaire environnementale / Chapitre III : Rayonnements ionisants / Section 7 : Situation d'urgence radiologique et d'exposition durable aux rayonnements ionisants / Sous-section 4 : Interventions en cas d'exposition durable
Article R1333-90 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version20/09/2005
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Version10/06/2006
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Version09/11/2007
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Version01/07/2018
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Lorsqu'a été identifié un cas d'exposition durable de personnes aux rayonnements ionisants, l'autorité de police compétente prend une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° Information de la population ;
2° Délimitation du périmètre à l'intérieur duquel il est procédé à la mise en oeuvre des mesures définies au présent article ;
3° Mise en place d'un dispositif de surveillance des expositions ;
4° Réglementation de l'accès ou de l'usage des terrains et des bâtiments situés dans le périmètre délimité ;
5° Mise en oeuvre de toute intervention appropriée pour réduire l'exposition des personnes compte tenu des niveaux de référence établis par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement, après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Les niveaux définis au 5° concernent, selon la situation, les denrées alimentaires et les eaux produites à l'intérieur du périmètre délimité ainsi que les terrains et bâtiments situés à l'intérieur du périmètre compte tenu de leurs usages actuels ou à venir.
1° Information de la population ;
2° Délimitation du périmètre à l'intérieur duquel il est procédé à la mise en oeuvre des mesures définies au présent article ;
3° Mise en place d'un dispositif de surveillance des expositions ;
4° Réglementation de l'accès ou de l'usage des terrains et des bâtiments situés dans le périmètre délimité ;
5° Mise en oeuvre de toute intervention appropriée pour réduire l'exposition des personnes compte tenu des niveaux de référence établis par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement, après avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Les niveaux définis au 5° concernent, selon la situation, les denrées alimentaires et les eaux produites à l'intérieur du périmètre délimité ainsi que les terrains et bâtiments situés à l'intérieur du périmètre compte tenu de leurs usages actuels ou à venir.
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