Article R1334-8 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R32-7 (M), Code de la santé publique - art. R32-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 3

Le constat prévu par l'article L. 511-14 du code de la construction et de l'habitation, réalisé conformément aux dispositions de l'article L. 1334-1-1, comprend :

1° Une inspection des lieux permettant de vérifier la réalisation des travaux prescrits ;

2° Une analyse des poussières prélevées sur le sol permettant de mesurer le niveau de contamination des locaux.

A l'issue des travaux, la concentration en plomb des poussières au sol, par unité de surface, ne doit pas excéder un seuil défini par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de la santé. Cet arrêté détermine également les modalités de réalisation de ce constat.

Lorsque l'autorité compétente a exécuté d'office les mesures prescrites conformément aux dispositions de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation, le constat après travaux est mis à la charge de la personne tenue de réaliser les mesures.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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Décision1


1Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 9 janvier 2024, n° 21/01165
Infirmation

[…] Enfin, la législation applicable en l'espèce relève du code de la santé publique (plus particulièrement des articles R 1334-15 à R 1334-8, avec entre le jour de la conclusion du bail et le jour de sa prise d'effets deux versions dont la première en vigueur du 27 mai 2003 au 7 août 2006 et la seconde en vigueur du 8 août 2004 au 10 juin 2006, n'induisant pas automatiquement de modification en fonction des articles) (la cour ne citant qu'un article en l'absence de modification), et d'arrêtés d'application, assortis d'annexes dont l'annexe dite 19.3.

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