Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante et contre les nuisances sonores / Section 1 : Lutte contre la présence de plomb / Sous-section 1 : Signalement des cas de saturnisme et des risques d'exposition au plomb des personnes mineures - prescription et contrôle des travaux
Article R1334-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2020-1711 du 24 décembre 2020 - art. 3
Le constat prévu par l'article L. 511-14 du code de la construction et de l'habitation, réalisé conformément aux dispositions de l'article L. 1334-1-1, comprend :
1° Une inspection des lieux permettant de vérifier la réalisation des travaux prescrits ;
2° Une analyse des poussières prélevées sur le sol permettant de mesurer le niveau de contamination des locaux.
A l'issue des travaux, la concentration en plomb des poussières au sol, par unité de surface, ne doit pas excéder un seuil défini par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de la santé. Cet arrêté détermine également les modalités de réalisation de ce constat.
Lorsque l'autorité compétente a exécuté d'office les mesures prescrites conformément aux dispositions de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation, le constat après travaux est mis à la charge de la personne tenue de réaliser les mesures.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 9 janvier 2024, n° 21/01165
[…] Enfin, la législation applicable en l'espèce relève du code de la santé publique (plus particulièrement des articles R 1334-15 à R 1334-8, avec entre le jour de la conclusion du bail et le jour de sa prise d'effets deux versions dont la première en vigueur du 27 mai 2003 au 7 août 2006 et la seconde en vigueur du 8 août 2004 au 10 juin 2006, n'induisant pas automatiquement de modification en fonction des articles) (la cour ne citant qu'un article en l'absence de modification), et d'arrêtés d'application, assortis d'annexes dont l'annexe dite 19.3.
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