Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante et contre les nuisances sonores / Section 2 : Exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis / Sous-section 1 : Flocages, calorifugeages et faux plafonds
Article R1334-18 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 avril 2011
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2011-385 du 11 avril 2011 - art. 4
Les mesures de l'empoussièrement sont réalisées selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, du travail et de la santé. Ces mesures sont effectuées par des organismes agréés selon des modalités et conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, en fonction de la qualification des personnels de l'organisme, de la nature des matériels dont il dispose et des résultats des évaluations auxquelles il est soumis. L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté peut limiter l'agrément aux seules opérations de prélèvement ou de comptage. Les organismes agréés adressent au ministre chargé de la santé un rapport d'activité sur l'année écoulée dont les modalités et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les analyses de matériaux et produits prévues aux articles R. 1334-15, R. 1334-26 et R. 1334-27 sont réalisées par un organisme accrédité répondant aux exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la santé précisant notamment les méthodes qui doivent être mises en oeuvre pour vérifier la présence d'amiante dans le matériau ou le produit.
Si le niveau d'empoussièrement est inférieur ou égal à la valeur de 5 fibres par litre, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux et produits, dans les conditions prévues à l'article R. 1334-16, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
Si le niveau d'empoussièrement est supérieur à 5 fibres par litre, les propriétaires procèdent à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, qui doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en oeuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à 5 fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.
Commentaires • 16
Le quotidien Libération, dans un article paru le 3 février 2020, a révélé que la majorité des collèges et des lycées et de nombreuses écoles primaires et maternelles, […] qui signale en outre de nombreuses situations où les mesures de précaution imposées par la loi (diagnostic régulier, protection en cas de travaux) ne sont pas respectées. Certains établissements scolaires du département de l'Ain sont d'ailleurs concernés. […] Conformément à l'article R.1334-18 du code de la santé publique, il appartient aux collectivités territoriales de repérer la présence d'amiante dans les écoles et établissements d'enseignement publics construits avant le 1er juillet 1997 (communes pour les écoles, […]
Lire la suite…Décisions • 63
[…] III – et le contenu de l'article R 1334-18 du Code de la santé publique relatif aux immeubles à usage autre que l'habitation, savoir : […]
Lire la suite…- Acquéreur·
- Vendeur·
- Vente·
- Biens·
- Risque naturel·
- Plan de prévention·
- Immeuble·
- Habitation·
- Prévention des risques·
- Plomb
[…] En effet, en application des dispositions combinées des articles L. 1334-13 et R. 1334-18 du code de la santé publique, avant toute vente, le vendeur doit faire réaliser un repérage des matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 dudit code contenant de l'amiante.
Lire la suite…- Amiante·
- Littoral·
- Écran·
- Cantonnement·
- Sociétés·
- Magasin·
- Rapport·
- Norme·
- Faux·
- Tribunal judiciaire
3. Tribunal de commerce de Valenciennes, 10 janvier 2013, n° 2013000218
[…] III – et le contenu de l'article R 1334-18 du Code de la santé publique relatif aux immeubles à usage autre que l'habitation, savoir : […]
Lire la suite…- Vente·
- Habitation·
- Vendeur·
- Acquéreur·
- Installation·
- Rétractation·
- Plomb·
- Biens·
- Immeuble·
- Condition suspensive