Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante et contre les nuisances sonores / Section 2 : Prévention des risques liés à l'amiante dans les immeubles bâtis / Sous-section 1 : Obligations des propriétaires de tout ou partie d'immeubles bâtis en matière de repérage
Article R1334-19 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2012
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2011-629 du 3 juin 2011 - art. 1
Commentaires • 3
En effet, ce repérage est rendu obligatoire par les dispositions de l'article R. 1334-19 du Code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles bâtis mentionnés à l'article R. 1334-14 [dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou publiques] font réaliser, préalablement à la démolition de ces immeubles, un repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante ». […]
Lors d'une opération de démolition d'un immeuble bâti livré avant le 1er janvier 1997 postérieure au 19 juillet 2019, […]
Lire la suite…Décisions • 33
[…] 10- Considérant que les articles L.1334-12-1 à L.1334-17 du code de la santé publique : « Les propriétaires, ou à défaut les exploitants, […] (…) ; que l'article R.1334-14 du même code disposent que : « I.-Les articles de la présente section s'appliquent, […] que les sociétés requérantes ne sauraient utilement faire valoir de ce que l'article 82 méconnaîtrait les articles L.1334-12-1, L.1334-16 et R.1334-19 du code de la santé publique alors que le domaine public routier ne saurait être regardé comme un immeuble bâti au sens de ces dispositions et que les travaux y sont d'ailleurs dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme par application de l'article R.421-3 de ce code, […]
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[…] Si la SCI Car Suzini fait valoir qu'en outre les rapports du 18 novembre 2013 annexés à l'acte de vente, qui avaient pour objet le repérage des matériaux et produits de la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique contenant de l'amiante avant démolition d'un immeuble bâti, étaient incomplets et nécessitaient une actualisation, il résulte des dispositions citées ci-dessus et de celles de l'article R. 1334-19 du code de la santé publique, lesquelles concernent uniquement les propriétaires souhaitant démolir des immeubles bâtis, qu'en tant que vendeur, l'État n'avait pas l'obligation de fournir un état des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante. […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 9 octobre 2014, n° 12/00301
[…] Monsieur [Y] (ayant exercé sous l'enseigne LM Conseil) et la société Covea Risks ont interjeté appel de cette décision le 12 janvier 2012 ; la SCI Sevilo a fait de même le 19 janvier 2012. Les procédures ont été jointes. […] Aux termes de conclusions du 25 juin 2014, la société Sevilo demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1382 et 1641 du code civil, R 1334-14 et suivants du code de la santé publique, d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
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En effet, ce repérage est rendu obligatoire par les dispositions de l'article R. 1334-19 du Code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles bâtis mentionnés à l'article R. 1334-14 [dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou publiques] font réaliser, préalablement à la démolition de ces immeubles, un repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante ». […]
Lors d'une opération de démolition d'un immeuble bâti livré avant le 1er janvier 1997 postérieure au 19 juillet 2019, […]
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