Article R1334-20 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version08/08/2004
>
Version10/06/2006
>
Version01/09/2006
>
Version01/02/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°96-97 du 7 février 1996 - art. 6 (Ab), Décret n°96-97 du 7 février 1996 - art. 6 (M)

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2011-629 du 3 juin 2011 - art. 1

I.-On entend par " repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante " la mission qui consiste à :

1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste A accessibles sans travaux destructifs ;


2° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante ;


3° Evaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante.


II.-Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste A, et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l'objet d'analyses selon les modalités définies à l'article R. 1334-24.


III.-A l'issue du repérage, la personne qui l'a réalisé établit un rapport de repérage qu'elle remet au propriétaire contre accusé de réception.


IV.-En fonction du résultat de l'évaluation de l'état de conservation, le rapport de repérage préconise :


1° Soit une évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés au I ;


2° Soit une mesure d'empoussièrement dans l'air ;


3° Soit des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante.


V.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise les critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits et le contenu du rapport de repérage.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 2012
21 textes citent l'article

Commentaires11


1Logement - Présence D'Amiante Dans Les Logements Français
Mme Béatrice Descamps · Questions parlementaires · 11 juillet 2023

Les principaux textes en vigueur sont : Les articles L1334-1 à L1334-7 du Code la Santé Publique relatifs à la lutte contre la présence de plomb ou d'amiante, l'article R1334-20 du Code de la Santé Publique et son décret d'application (le décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis) ; Les articles R.1334-20, R.1334-21 et R. 1334-22 du Code de la santé publique, définissant les repérages amiantes visant à rechercher, identifier et localiser dans les immeubles bâtis, les matériaux […] Conformément aux articles L. 4111-6 et L. 4412-1 du code du travail, le décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante.

 Lire la suite…

2Désamiantage De Toitures En Fibrociment
M. Fabien Genet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 9 février 2023

Les toitures en fibres ciment font partie des éléments de couverture de bâtiments de la liste B mentionnée à l'article R. 1334-21 du code de la santé publique.

Le diagnostic des matériaux liste B comprend l'évaluation de leur dégradation et la définition de préconisations adaptées à cette évaluation, proposées par le diagnostiqueur. […] Il appartient au propriétaire de mettre en oeuvre ces préconisations car comme le précise l'article R.1334-20 du même code, seuls les matériaux de la liste A (flocages, calorifugeages et faux plafonds), matériaux identifiés comme pouvant libérer des fibres d'amiante du seul fait de leur vieillissement, […]

 Lire la suite…

3Repérage amiante : suspension de l’obligation d’une certification avec mention (CE ord. 27 août 2019 N° 433284 )
coussyavocats.com · 18 septembre 2019

Le Conseil rappelle que les articles R. 1334-20 et suivants du code de la santé publique font obligation, pour certaines opérations concernant des immeubles, d'opérer un repérage d'amiante. A ce propos, l'arrêté du 25 juillet 2016 a mis en œuvre un dispositif de certification des personnes effectuant ces repérages, en créant deux niveaux de certification, l'un «sans mention», l'autre « avec mention », exigé pour les repérages les plus délicats. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions50


1Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 10 mai 2022, n° 19/02189
Infirmation

[…] L'annexe 13-9 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable en l'espèce regroupe les points à vérifier en trois listes A, B et C ; les parties s'accordent pour reconnaître que la mission contractuellement confiée par la société ACEM à la société ALLO DIAGNOSTIC /ADX GROUPE se limitait aux listes A et B définies en exécution des articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Amiante·
  • Liste·
  • Préjudice·
  • Sondage·
  • Canalisation·
  • Frais irrépétibles·
  • Ardoise·
  • Compensation·
  • Santé publique

2Cour de cassation, Troisième chambre civile, 1er février 2018, n° 17-11.319

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qui n'avaient pu être sondées faute d'avoir été rendues accessibles par les propriétaires, était impropre à mettre en échec son diagnostic négatif selon lequel il n'avait pas été identifié d'éléments contenant de l'amiante, la cour d'appel a violé les articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique, ensemble l'ancien article 1176 du code civil ;

 Lire la suite…
  • Amiante·
  • Condition suspensive·
  • Dalle·
  • Consorts·
  • Bail·
  • Sociétés·
  • Rubrique·
  • Contrats·
  • Loyer·
  • Rapport

3Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 2 mars 2023, n° 22/01077
Confirmation

[…] il convient de se référer à la réglementation prévue à l'article R. 1334-28 du code de la santé publique, laquelle ne saurait être qualifier de laxiste ; […] Le repérage des matériaux et produits de la liste A et B contenant de l'amiante consiste, selon les articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du même code, à rechercher la présence desdits matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs, à identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante et évaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante. […]

 Lire la suite…
  • Amiante·
  • Littoral·
  • Écran·
  • Cantonnement·
  • Sociétés·
  • Magasin·
  • Rapport·
  • Norme·
  • Faux·
  • Tribunal judiciaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).