Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante et contre les nuisances sonores / Section 2 : Prévention des risques liés à l'amiante dans les immeubles bâtis / Sous-section 2 : Etablissement des repérages et rapports de repérage
Article R1334-21 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2012
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2011-629 du 3 juin 2011 - art. 1
I.-On entend par " repérage des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante " la mission qui consiste à :
1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste B accessibles sans travaux destructifs ;
2° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante ;
3° Evaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et leur risque de dégradation lié à leur environnement.
II.-Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste B et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l'objet d'analyses selon les modalités définies à l'article R. 1334-24.
III.-A l'issue du repérage, la personne qui l'a réalisé établit un rapport de repérage qu'elle remet au propriétaire contre accusé de réception.
IV.-Si l'état de certains matériaux ou produits contenant de l'amiante est dégradé ou présente un risque de dégradation rapide, le rapport de repérage émet des recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes.
V.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise les critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage.
Commentaires • 11
[…] ________ […] annexe 13-9 du code de la santé publique ne mentionne pas les conduits et canalisations extérieurs au bâtiment », la cour d'appel a violé les articles 1382, devenu 1240, du code civil, L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, L. 1334-13 et R. 1334-21 du code de la santé publique, dans leur version applicable à la cause, ensemble l'article annexe 13-9 du code de la santé publique ;
Lire la suite…Les principaux textes en vigueur sont : Les articles L1334-1 à L1334-7 du Code la Santé Publique relatifs à la lutte contre la présence de plomb ou d'amiante, l'article R1334-20 du Code de la Santé Publique et son décret d'application (le décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis) ; Les articles R.1334-20, R.1334-21 et R. 1334-22 du Code de la santé publique, définissant les repérages amiantes visant à rechercher, identifier et localiser dans les immeubles bâtis, les matériaux […] Conformément aux articles L. 4111-6 et L. 4412-1 du code du travail, le décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante.
Lire la suite…Décisions • 39
[…] L'annexe 13-9 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable en l'espèce regroupe les points à vérifier en trois listes A, B et C ; les parties s'accordent pour reconnaître que la mission contractuellement confiée par la société ACEM à la société ALLO DIAGNOSTIC /ADX GROUPE se limitait aux listes A et B définies en exécution des articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique.
Lire la suite…- Sociétés·
- Amiante·
- Liste·
- Préjudice·
- Sondage·
- Canalisation·
- Frais irrépétibles·
- Ardoise·
- Compensation·
- Santé publique
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qui n'avaient pu être sondées faute d'avoir été rendues accessibles par les propriétaires, était impropre à mettre en échec son diagnostic négatif selon lequel il n'avait pas été identifié d'éléments contenant de l'amiante, la cour d'appel a violé les articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique, ensemble l'ancien article 1176 du code civil ;
Lire la suite…- Amiante·
- Condition suspensive·
- Dalle·
- Consorts·
- Bail·
- Sociétés·
- Rubrique·
- Contrats·
- Loyer·
- Rapport
3. Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 2 mars 2023, n° 22/01077
[…] ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 novembre 2022 […] il convient de se référer à la réglementation prévue à l'article R. 1334-28 du code de la santé publique, laquelle ne saurait être qualifier de laxiste ;
Lire la suite…- Amiante·
- Littoral·
- Écran·
- Cantonnement·
- Sociétés·
- Magasin·
- Rapport·
- Norme·
- Faux·
- Tribunal judiciaire
[…] qu'en statuant de la sorte, quand la société Adexi, exclusivement chargée d'une mission de repérage avant vente, dont le périmètre était défini par les articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique, n'était […] 13-9 du code de la santé publique et ne relevaient pas du périmètre de la mission de la société Adexi, la cour d'appel a violé cette annexe, et les articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…