Article R1334-21 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version08/08/2004
>
Version10/06/2006
>
Version01/09/2006
>
Version01/11/2007
>
Version01/02/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°96-97 du 7 février 1996 - art. 7 (M), Décret n°96-97 du 7 février 1996 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2011-629 du 3 juin 2011 - art. 1

I.-On entend par " repérage des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante " la mission qui consiste à :

1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste B accessibles sans travaux destructifs ;


2° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante ;


3° Evaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et leur risque de dégradation lié à leur environnement.


II.-Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste B et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l'objet d'analyses selon les modalités définies à l'article R. 1334-24.


III.-A l'issue du repérage, la personne qui l'a réalisé établit un rapport de repérage qu'elle remet au propriétaire contre accusé de réception.


IV.-Si l'état de certains matériaux ou produits contenant de l'amiante est dégradé ou présente un risque de dégradation rapide, le rapport de repérage émet des recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes.


V.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise les critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 2012
19 textes citent l'article

Commentaires11


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 9 avril 2024

[…] qu'en statuant de la sorte, quand la société Adexi, exclusivement chargée d'une mission de repérage avant vente, dont le périmètre était défini par les articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique, n'était […] 13-9 du code de la santé publique et ne relevaient pas du périmètre de la mission de la société Adexi, la cour d'appel a violé cette annexe, et les articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique, […]

 Lire la suite…

Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 19 décembre 2023

[…] ________ […] annexe 13-9 du code de la santé publique ne mentionne pas les conduits et canalisations extérieurs au bâtiment », la cour d'appel a violé les articles 1382, devenu 1240, du code civil, L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, L. 1334-13 et R. 1334-21 du code de la santé publique, dans leur version applicable à la cause, ensemble l'article annexe 13-9 du code de la santé publique ;

 Lire la suite…

Mme Béatrice Descamps · Questions parlementaires · 11 juillet 2023

Les principaux textes en vigueur sont : Les articles L1334-1 à L1334-7 du Code la Santé Publique relatifs à la lutte contre la présence de plomb ou d'amiante, l'article R1334-20 du Code de la Santé Publique et son décret d'application (le décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis) ; Les articles R.1334-20, R.1334-21 et R. 1334-22 du Code de la santé publique, définissant les repérages amiantes visant à rechercher, identifier et localiser dans les immeubles bâtis, les matériaux […] Conformément aux articles L. 4111-6 et L. 4412-1 du code du travail, le décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions38


1Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 10 mai 2022, n° 19/02189
Infirmation

[…] L'annexe 13-9 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable en l'espèce regroupe les points à vérifier en trois listes A, B et C ; les parties s'accordent pour reconnaître que la mission contractuellement confiée par la société ACEM à la société ALLO DIAGNOSTIC /ADX GROUPE se limitait aux listes A et B définies en exécution des articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique.

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Amiante·
  • Liste·
  • Préjudice·
  • Sondage·
  • Canalisation·
  • Frais irrépétibles·
  • Ardoise·
  • Compensation·
  • Santé publique

2Cour de cassation, Troisième chambre civile, 1er février 2018, n° 17-11.319

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qui n'avaient pu être sondées faute d'avoir été rendues accessibles par les propriétaires, était impropre à mettre en échec son diagnostic négatif selon lequel il n'avait pas été identifié d'éléments contenant de l'amiante, la cour d'appel a violé les articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique, ensemble l'ancien article 1176 du code civil ;

 Lire la suite…
  • Amiante·
  • Condition suspensive·
  • Dalle·
  • Consorts·
  • Bail·
  • Sociétés·
  • Rubrique·
  • Contrats·
  • Loyer·
  • Rapport

3Cour d'appel de Douai, 3e chambre, 2 mars 2023, n° 22/01077
Confirmation

[…] ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 novembre 2022 […] il convient de se référer à la réglementation prévue à l'article R. 1334-28 du code de la santé publique, laquelle ne saurait être qualifier de laxiste ;

 Lire la suite…
  • Amiante·
  • Littoral·
  • Écran·
  • Cantonnement·
  • Sociétés·
  • Magasin·
  • Rapport·
  • Norme·
  • Faux·
  • Tribunal judiciaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).