Article R1334-24 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version23/08/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°96-97 du 7 février 1996 - art. 10-1 (Ab), Décret n°96-97 du 7 février 1996 - art. 10-1 (M)

Entrée en vigueur le 23 août 2019

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2019-854 du 20 août 2019 - art. 1

Les analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisées par un organisme accrédité répondant aux exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté précise notamment les compétences des personnes chargées d'effectuer les analyses et les méthodes qui doivent être mises en œuvre pour vérifier la présence d'amiante dans le matériau ou le produit.

Les organismes accrédités sont réputés avoir satisfait à l'obligation de transmission prévue à l'article L. 1334-14, dès lors qu'ils communiquent les résultats des analyses qu'ils ont réalisées aux personnes réalisant les repérages mentionnées à l'article R. 1334-23, qui les reprennent dans le rapport annuel d'activité mentionné à ce même article.

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Entrée en vigueur le 23 août 2019
12 textes citent l'article

Commentaires11


Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 9 janvier 2024

L. 1334-13, R. 1334-24 et l'annexe 13-9 de l'article R. 1334-26 du code de la santé publique, ensemble l'annexe à l'arrêté du 22 août 2022, tels qu'applicables en la cause ; […]

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Village Justice · 8 juin 2018

[…] Le diagnostiqueur engage sa responsabilité si ses investigations ne sont pas suffisamment approfondies et qu'il se limite à un simple contrôle visuel : "Vu l'article 1382, devenu 1240, du Code civil, ensemble les articles R. 1334-24 et R. 1334-26 du code de la santé publique (...) […]

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Village Justice · 1er février 2018

Plus particulièrement par les articles R1334-20 et R1334-21 du Code de la santé publique, étant par ailleurs précisé que la norme NFX 46-020 a elle-même été règlementée et intègre des modifications au sein du Code du travail. […] Ce constat ou, lorsque le dossier technique « Amiante » existe, la fiche récapitulative contenue dans ce dossier constitue l'état mentionné à l'article R. 1334-13 du Code de la santé publique.

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Décisions166


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 19 décembre 2014, n° 10/07135

[…] En outre, application de l' article R.1334-24 du Code de la santé publique, les propriétaires des immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1 er juillet 1997 produisent, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou, à défaut de promesse, à la date de l'acte authentique de vente, un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante.

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2Cour d'appel de Riom, 16 mai 2013, n° 12/01664
Infirmation partielle

[…] — dans le cadre de la vente d'un immeuble bâti, en application de l'article R 1334-24 du code de la santé publique, elle devait produire au plus tard à la date de l'acte authentique, un constat de repérage de l'amiante appelé dossier technique amiante, […] La D E souligne que la société BRICORAMA FRANCE a fait établir un repérage d'amiante par la société Y le 10 novembre 2003, ce diagnostic amiante étant dressé en application de l'article R1334-24, qu'aucun diagnostic amiante avant démolition n'a été établi.

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3Cour d'appel de Toulouse, 26 janvier 2009, n° 08/00446
Confirmation

[…] Selon l'article R 1334-24 du code de la santé publique, les propriétaires d'immeubles produisent, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou d'achat, un constat précisant la présence ou le cas échéant l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante mentionnés à l'annexe 13-9. Ce constat indique la localisation et l'état de conservation de ces matériaux et produits. L'article R1334-26 précise que le dossier technique 'amiante' est établi sur la base d'un repérage portant sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie à l'annexe 13-9 et accessibles sans travaux destructifs.

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