Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité sanitaire environnementale / Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante / Section 2 : Exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis / Sous-section 2 : Ventes d'immeubles bâtis, dossier technique "amiante" et repérage avant démolition
Article R1334-24 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret 2004-802 2004-07-29 art. 8 V JORF 8 août 2004
Ce constat ou, lorsque le dossier technique " Amiante " existe, la fiche récapitulative contenue dans ce dossier constitue l'état mentionné à l'article L. 1334-7.
Commentaires • 11
[…] Le diagnostiqueur engage sa responsabilité si ses investigations ne sont pas suffisamment approfondies et qu'il se limite à un simple contrôle visuel : "Vu l'article 1382, devenu 1240, du Code civil, ensemble les articles R. 1334-24 et R. 1334-26 du code de la santé publique (...) […]
Lire la suite…Plus particulièrement par les articles R1334-20 et R1334-21 du Code de la santé publique, étant par ailleurs précisé que la norme NFX 46-020 a elle-même été règlementée et intègre des modifications au sein du Code du travail. […] Ce constat ou, lorsque le dossier technique « Amiante » existe, la fiche récapitulative contenue dans ce dossier constitue l'état mentionné à l'article R. 1334-13 du Code de la santé publique.
Lire la suite…Décisions • 166
[…] En outre, application de l' article R.1334-24 du Code de la santé publique, les propriétaires des immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1 er juillet 1997 produisent, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou, à défaut de promesse, à la date de l'acte authentique de vente, un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante.
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[…] — dans le cadre de la vente d'un immeuble bâti, en application de l'article R 1334-24 du code de la santé publique, elle devait produire au plus tard à la date de l'acte authentique, un constat de repérage de l'amiante appelé dossier technique amiante, […] La D E souligne que la société BRICORAMA FRANCE a fait établir un repérage d'amiante par la société Y le 10 novembre 2003, ce diagnostic amiante étant dressé en application de l'article R1334-24, qu'aucun diagnostic amiante avant démolition n'a été établi.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 26 janvier 2009, n° 08/00446
[…] Selon l'article R 1334-24 du code de la santé publique, les propriétaires d'immeubles produisent, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou d'achat, un constat précisant la présence ou le cas échéant l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante mentionnés à l'annexe 13-9. Ce constat indique la localisation et l'état de conservation de ces matériaux et produits. L'article R1334-26 précise que le dossier technique 'amiante' est établi sur la base d'un repérage portant sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie à l'annexe 13-9 et accessibles sans travaux destructifs.
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L. 1334-13, R. 1334-24 et l'annexe 13-9 de l'article R. 1334-26 du code de la santé publique, ensemble l'annexe à l'arrêté du 22 août 2022, tels qu'applicables en la cause ; […]
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