Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante et contre les nuisances sonores / Section 2 : Prévention des risques liés à l'amiante dans les immeubles bâtis / Sous-section 3 : Compétences des personnes et des organismes qui effectuent les repérages, les mesures d'empoussièrement et les analyses des matériaux et produits
Article R1334-24 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 2019
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2019-854 du 20 août 2019 - art. 1
Les analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisées par un organisme accrédité répondant aux exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté précise notamment les compétences des personnes chargées d'effectuer les analyses et les méthodes qui doivent être mises en œuvre pour vérifier la présence d'amiante dans le matériau ou le produit.
Les organismes accrédités sont réputés avoir satisfait à l'obligation de transmission prévue à l'article L. 1334-14, dès lors qu'ils communiquent les résultats des analyses qu'ils ont réalisées aux personnes réalisant les repérages mentionnées à l'article R. 1334-23, qui les reprennent dans le rapport annuel d'activité mentionné à ce même article.
Commentaires • 11
[…] Le diagnostiqueur engage sa responsabilité si ses investigations ne sont pas suffisamment approfondies et qu'il se limite à un simple contrôle visuel : "Vu l'article 1382, devenu 1240, du Code civil, ensemble les articles R. 1334-24 et R. 1334-26 du code de la santé publique (...) […]
Lire la suite…Plus particulièrement par les articles R1334-20 et R1334-21 du Code de la santé publique, étant par ailleurs précisé que la norme NFX 46-020 a elle-même été règlementée et intègre des modifications au sein du Code du travail. […] Ce constat ou, lorsque le dossier technique « Amiante » existe, la fiche récapitulative contenue dans ce dossier constitue l'état mentionné à l'article R. 1334-13 du Code de la santé publique.
Lire la suite…Décisions • 166
[…] En outre, application de l' article R.1334-24 du Code de la santé publique, les propriétaires des immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1 er juillet 1997 produisent, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou, à défaut de promesse, à la date de l'acte authentique de vente, un constat précisant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante.
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- Garantie·
- Préjudice de jouissance
[…] — dans le cadre de la vente d'un immeuble bâti, en application de l'article R 1334-24 du code de la santé publique, elle devait produire au plus tard à la date de l'acte authentique, un constat de repérage de l'amiante appelé dossier technique amiante, […] La D E souligne que la société BRICORAMA FRANCE a fait établir un repérage d'amiante par la société Y le 10 novembre 2003, ce diagnostic amiante étant dressé en application de l'article R1334-24, qu'aucun diagnostic amiante avant démolition n'a été établi.
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- Causalité·
- Préjudice
3. Cour d'appel de Toulouse, 26 janvier 2009, n° 08/00446
[…] Selon l'article R 1334-24 du code de la santé publique, les propriétaires d'immeubles produisent, au plus tard à la date de toute promesse de vente ou d'achat, un constat précisant la présence ou le cas échéant l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante mentionnés à l'annexe 13-9. Ce constat indique la localisation et l'état de conservation de ces matériaux et produits. L'article R1334-26 précise que le dossier technique 'amiante' est établi sur la base d'un repérage portant sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie à l'annexe 13-9 et accessibles sans travaux destructifs.
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- Expertise·
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- Titre·
- Bâtiment
L. 1334-13, R. 1334-24 et l'annexe 13-9 de l'article R. 1334-26 du code de la santé publique, ensemble l'annexe à l'arrêté du 22 août 2022, tels qu'applicables en la cause ; […]
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