Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante et contre les nuisances sonores / Section 2 : Exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis / Sous-section 2 : Ventes d'immeubles bâtis, dossier technique "amiante" et repérage avant démolition
Article R1334-26 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2006-1114 du 5 septembre 2006 - art. 4 () JORF 7 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007
1° La localisation précise des matériaux et produits contenant de l'amiante ainsi que, le cas échéant, leur signalisation ;
2° L'enregistrement de l'état de conservation de ces matériaux et produits ;
3° L'enregistrement des travaux de retrait ou de confinement de ces matériaux et produits et des mesures conservatoires mises en oeuvre ;
4° Les consignes générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et produits, notamment les procédures d'intervention, y compris les procédures de gestion et d'élimination des déchets ;
5° Une fiche récapitulative.
Le dossier technique "Amiante" est établi sur la base d'un repérage portant sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie à l'annexe 13-9 et accessibles sans travaux destructifs. Pour le réaliser, les propriétaires font appel à une personne répondant aux conditions de l'article R. 1334-29. Les analyses de matériaux et produits sont réalisées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1334-18.
En cas de repérage d'un matériau ou produit dégradé contenant de l'amiante, la personne mentionnée à l'alinéa précédent est tenue de le mentionner ainsi que les mesures d'ordre général préconisées.
Un arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, du travail et de la santé définit les consignes générales de sécurité, le contenu de la fiche récapitulative et les modalités d'établissement du repérage.
Commentaires • 11
L. 1334-13, R. 1334-24 et l'annexe 13-9 de l'article R. 1334-26 du code de la santé publique, ensemble l'annexe à l'arrêté du 22 août 2022, tels qu'applicables en la cause ; […]
Lire la suite…Après avoir rappelé que l'article R. 1334-26 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur, précisait que le diagnostic technique amiante était établi sur la base d'un repérage portant sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie à l'annexe 13-9 et accessibles sans travaux destructifs, la cour d'appel a exactement retenu que l'obligation imposée au diagnostiqueur de repérer également, s'il en avait connaissance, les autres produits ou matériaux réputé
Lire la suite…Décisions • 94
[…] Elle constate que la réglementation actuelle, en ce qui concerne les matériaux visés à l'annexe 13-9 mentionnée à l'article R 1334-26 du code de la santé publique, à l'exception du flocage, calorifugeage et faux plafond, n'impose aucune mesure contraignante.
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[…] Les parties sont informées par le notaire soussigné de la réglementation relative à l'amiante, notamment de l'obligation de réaliser le dossier technique amiante prévu aux articles R. 1334-25 et R. 1334-26 du Code de la santé publique avant le 31 décembre 2005, et des sanctions pénales encourues en cas de non respect de cette obligation.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 avril 2016, 15-14.996, Publié au bulletin
Viole l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel qui, […] AUX MOTIFS PROPRES QUE la société AUTOROUTE avait, aux termes de l'article R 1334-24 du code de la santé publique dans sa version en vigueur lors de la passation de la vente de l'immeuble à la SCI ASTERION, obligation de produire, […] dans la version alors en vigueur, dans l'obligation « d'effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante et de transmettre les résultats de ce repérage à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux » ; que ce repérage est réalisé selon les modalités prévues au 7 e alinéa de l'article R 1334-26 ; […]
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L'état mentionné au premier alinéa de l'article L. 1334-13 du Code de la Santé publique dans sa rédaction applicable en la cause, garantissant l'acquéreur contre le risque d'amiante (Ch. mixte, 8 juillet 2015, pourvoi n° 13-26.686), la cour d'appel a pu, nonobstant la mention générale figurant au rapport technique selon laquelle les couvertures ne faisaient pas partie des points de contrôle systématique listés par l'annexe 13-9 de l'article R. 1334-26 du code de la santé publique
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