Article R1334-26 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°96-97 du 7 février 1996 - art. 10-3 (Ab), Décret n°96-97 du 7 février 1996 - art. 10-3 (M)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-1114 du 5 septembre 2006 - art. 4 () JORF 7 septembre 2006 en vigueur le 1er novembre 2007

Le dossier technique "Amiante" comporte :
1° La localisation précise des matériaux et produits contenant de l'amiante ainsi que, le cas échéant, leur signalisation ;
2° L'enregistrement de l'état de conservation de ces matériaux et produits ;
3° L'enregistrement des travaux de retrait ou de confinement de ces matériaux et produits et des mesures conservatoires mises en oeuvre ;
4° Les consignes générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et produits, notamment les procédures d'intervention, y compris les procédures de gestion et d'élimination des déchets ;
5° Une fiche récapitulative.
Le dossier technique "Amiante" est établi sur la base d'un repérage portant sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie à l'annexe 13-9 et accessibles sans travaux destructifs. Pour le réaliser, les propriétaires font appel à une personne répondant aux conditions de l'article R. 1334-29. Les analyses de matériaux et produits sont réalisées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 1334-18.
En cas de repérage d'un matériau ou produit dégradé contenant de l'amiante, la personne mentionnée à l'alinéa précédent est tenue de le mentionner ainsi que les mesures d'ordre général préconisées.
Un arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, du travail et de la santé définit les consignes générales de sécurité, le contenu de la fiche récapitulative et les modalités d'établissement du repérage.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 février 2012
7 textes citent l'article

Commentaires11


Cabinet Neu-Janicki · 14 janvier 2024

L'état mentionné au premier alinéa de l'article L. 1334-13 du Code de la Santé publique dans sa rédaction applicable en la cause, garantissant l'acquéreur contre le risque d'amiante (Ch. mixte, 8 juillet 2015, pourvoi n° 13-26.686), la cour d'appel a pu, nonobstant la mention générale figurant au rapport technique selon laquelle les couvertures ne faisaient pas partie des points de contrôle systématique listés par l'annexe 13-9 de l'article R. 1334-26 du code de la santé publique

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Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 9 janvier 2024

L. 1334-13, R. 1334-24 et l'annexe 13-9 de l'article R. 1334-26 du code de la santé publique, ensemble l'annexe à l'arrêté du 22 août 2022, tels qu'applicables en la cause ; […]

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Cabinet Neu-Janicki · 21 novembre 2021

Après avoir rappelé que l'article R. 1334-26 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur, précisait que le diagnostic technique amiante était établi sur la base d'un repérage portant sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie à l'annexe 13-9 et accessibles sans travaux destructifs, la cour d'appel a exactement retenu que l'obligation imposée au diagnostiqueur de repérer également, s'il en avait connaissance, les autres produits ou matériaux réputé

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Décisions94


1Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 1er juillet 2009, n° 08/08585
Confirmation

[…] Elle constate que la réglementation actuelle, en ce qui concerne les matériaux visés à l'annexe 13-9 mentionnée à l'article R 1334-26 du code de la santé publique, à l'exception du flocage, calorifugeage et faux plafond, n'impose aucune mesure contraignante.

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  • Obligation·
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  • Dépens·
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2Tribunal de commerce de Lille, 14 juin 2013, n° 2013008946

[…] Les parties sont informées par le notaire soussigné de la réglementation relative à l'amiante, notamment de l'obligation de réaliser le dossier technique amiante prévu aux articles R. 1334-25 et R. 1334-26 du Code de la santé publique avant le 31 décembre 2005, et des sanctions pénales encourues en cas de non respect de cette obligation.

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  • Condition suspensive·
  • Acte authentique·
  • Installation·
  • Habitation·
  • Biens·
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3Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 avril 2016, 15-14.996, Publié au bulletin
Cassation

Viole l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel qui, […] AUX MOTIFS PROPRES QUE la société AUTOROUTE avait, aux termes de l'article R 1334-24 du code de la santé publique dans sa version en vigueur lors de la passation de la vente de l'immeuble à la SCI ASTERION, obligation de produire, […] dans la version alors en vigueur, dans l'obligation « d'effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante et de transmettre les résultats de ce repérage à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux » ; que ce repérage est réalisé selon les modalités prévues au 7 e alinéa de l'article R 1334-26 ; […]

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  • Contrôleur technique ou technicien de la construction·
  • Recherche de la présence d'amiante·
  • Hausse du coût du désamiantage·
  • Lien de causalité·
  • Responsabilité·
  • Immeuble·
  • Amiante·
  • Sociétés·
  • Vente·
  • Santé publique
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