Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante et contre les nuisances sonores / Section 2 : Exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis / Sous-section 2 : Ventes d'immeubles bâtis, dossier technique "amiante" et repérage avant démolition
Article R1334-27 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 1 () JORF 1er septembre 2006
Ce repérage est réalisé selon les modalités prévues au septième alinéa de l'article R. 1334-26.
Un arrêté des ministres chargés de la construction, du travail et de la santé définit les catégories de matériaux et produits devant faire l'objet de ce repérage ainsi que les modalités d'intervention.
Commentaires • 7
-- RSPEAK_START --> Le Code de la santé publique distingue les diagnostics « amiante » avec ou sans travaux de démolition. En effet, il existe deux types de diagnostics amiante : l'article R1334-27 du Code de la santé publique. […] La Cour de cassation décide qu'en statuant ainsi, alors que l'article R1334-27 du Code de la santé publique ne prévoit l'obligation pour les propriétaires d'effectuer un diagnostic avant travaux que préalablement à la démolition de l'immeuble, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les travaux d'aménagement et de rénovation entrepris nécessitaient une démolition, même partielle, du bâtiment, a violé le texte susvisé.
Lire la suite…Décisions • 71
[…] — l'insuffisance d'informations relatives aux modalités de démolition dont fait état l'arrêté n'est pas fondée dès lors, d'une part, que ces informations n'ont pas été demandées lors de l'instruction du permis de construire, que cet aspect particulier du projet ne relève pas de l'examen au stade du permis de construire et que, d'autre part, le bâtiment qui sera démoli est de construction traditionnelle et que la partie de toiture en fibro-ciment sera déposée et traitée selon la réglementation en vigueur, en respectant notamment l'article R. 1334-27 du code de la santé publique et les différents textes relatifs à l'élimination des déchets d'amiante ;
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Viole l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de l'acquéreur d'un immeuble en paiement de dommages-intérêts correspondant au surcoût des travaux de désamiantage, […] AUX MOTIFS PROPRES QUE la société AUTOROUTE avait, aux termes de l'article R 1334-24 du code de la santé publique dans sa version en vigueur lors de la passation de la vente de l'immeuble à la SCI ASTERION, obligation de produire, […] que devenue propriétaire, et envisageant la démolition des locaux, la SCI ASTERION s'est trouvée, conformément aux dispositions de l'article R 1334-27 du code de la santé publique, dans la version alors en vigueur, […]
Lire la suite…- Contrôleur technique ou technicien de la construction·
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3. CADA, Conseil du 20 décembre 2018, Préfecture du Cher, n° 20185688
[…] La commission rappelle ensuite qu'en application de l'article R1334-27 du code de la santé publique, les propriétaires d'immeubles, qu'il s'agisse de personnes privées ou publiques, sont tenus, préalablement à la démolition de ces immeubles, d'effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante et de transmettre les résultats de ce repérage à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux.
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Cassation : l'article R 1334-27 du Code de la santé publique (ancien) ne prévoit l'obligation pour les propriétaires d'effectuer un diagnostic avant travaux que préalablement à la démolition de l'immeuble. La cour d'appel n'a pas constaté que les travaux d'aménagement et de rénovation entraînaient la démolition, même partielle, du bâtiment. […] R 1134-27 anc. devenu art. R 1334-19). Les résultats de ce diagnostic doivent être remis à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux (CSP art. R 1334-27 anc. devenu art. R 1334-29-6).
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